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Mon Père Veut que J’épouse un Homme Riche et de Bonne Famille

Le mariage est une institution sacrée en Islam, et il est naturel que les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Cependant, il est important d’aborder le choix du conjoint avec sagesse et conformément aux enseignements de l’Islam. Cet article explore la question du choix du conjoint lorsque les parents veulent que leur fille épouse un homme riche et de bonne famille, en s’appuyant sur des hadiths et des versets du Coran.

Le Mariage en Islam : Une Union Sacrée

Le mariage est fortement encouragé en Islam. Allah dit dans le Coran :

« Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles tranquillité, et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » (Sourate Ar-Rum, 30:21)

Cette tranquillité et cette affection sont des éléments essentiels pour un mariage réussi. Le choix du conjoint doit donc être guidé par des critères qui favorisent cette tranquillité et cette affection, au-delà des simples considérations matérielles.

Critères de Choix du Conjoint

Le Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a donné des conseils clairs sur les critères à considérer pour choisir un conjoint. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Une femme est épousée pour quatre raisons : pour sa richesse, pour sa descendance, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis celle qui est religieuse, tu seras gagnant. » (Sahih al-Bukhari)

Ce hadith met en lumière l’importance de la piété religieuse par rapport aux autres critères. Bien que la richesse et la descendance soient des facteurs à considérer, ils ne devraient pas être prioritaires sur la foi et les bonnes mœurs.

Le Rôle des Parents dans le Choix du Conjoint

Les parents ont un rôle important à jouer dans le mariage de leurs enfants, et leur avis doit être pris en compte. Cependant, il est crucial que ce rôle soit exercé avec sagesse et en accord avec les principes islamiques. Allah dit dans le Coran :

« Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d’un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » (Sourate At-Tahrim, 66:6)

Les parents doivent donc veiller à ce que leur décision soit en accord avec ce qui est bénéfique pour la foi et le bien-être spirituel de leur enfant.

L’Importance de l’Accord Mutuel

En Islam, le consentement des deux parties est essentiel pour la validité du mariage. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Une femme vierge ne doit pas être donnée en mariage sans son consentement, et une femme divorcée ne doit pas être donnée en mariage sans qu’on lui demande son avis. » (Sahih al-Bukhari)

Ce hadith souligne l’importance du consentement et du choix personnel dans le mariage. Si une femme se sent forcée de se marier contre son gré, cela pourrait aller à l’encontre des enseignements islamiques.

La Richesse et la Famille : Des Facteurs Secondaires

Bien que la richesse et la bonne famille puissent être des avantages, ils ne garantissent pas nécessairement un mariage heureux et épanoui. L’Islam met davantage l’accent sur le caractère, la piété et les valeurs morales. Un hadith rapporté par Anas ibn Malik mentionne que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit :

« Lorsque quelqu’un dont le caractère et la religion vous satisfont vient demander votre fille en mariage, mariez-la avec lui. Si vous ne le faites pas, il y aura de la tentation sur la terre et une grande corruption. » (Sunan al-Tirmidhi)

Ce hadith met en avant l’importance du caractère et de la foi du prétendant par rapport à ses richesses ou à son statut social.

Conclusion

En conclusion, si votre père souhaite que vous épousiez un homme riche et de bonne famille, il est important de respecter ses désirs tout en prenant en compte les enseignements islamiques. Le choix du conjoint doit se faire sur la base de la piété, du caractère et des valeurs morales. La richesse et le statut social peuvent être des avantages, mais ils ne doivent pas être les critères principaux. Le consentement mutuel et la recherche de la tranquillité et de l’affection sont essentiels pour un mariage béni et réussi.

Ainsi, il est important de dialoguer avec respect et sagesse avec vos parents, en leur rappelant les principes islamiques tout en écoutant leurs préoccupations et en cherchant un équilibre qui satisfasse toutes les parties impliquées.

Can a woman enter into her own marriage?

Guardianship is a legal right under which the guardian can perform acts in place of and without the consent of the person under guardianship. It is divided into public guardianship and private guardianship. Then, private guardianship is itself subdivided into guardianship of body and guardianship of property. What interests us here concerns physical guardianship, or even matrimonial guardianship.

The conditions that the matrimonial guardian must meet

The marital guardian must be free, of sound mind and pubescent. Consequently, a man whose reason is impaired or an immature child cannot act as marital guardians, because they do not have authority over their own person. They therefore cannot have authority over others.

In addition to these three conditions, the matrimonial guardian must also be Muslim if the one under the guardianship regime is also Muslim, because a non-Muslim cannot have authority over a Muslim.

God  (azwadial)   says:

“…And Allah will never give a way to the disbelievers against the believers. »
[Surah 4 – Verse 141]
 

The good repute of the matrimonial guardian is not required

The matrimonial guardian does not necessarily have to be honorable, because even supposing that he is depraved, his depravity does not dispossess him of his capacity to give another in marriage. Unless, of course, this depravity extends to the point of immorality, in which case he will no longer be given credit and he will be deprived of his right.

Can a woman enter into her own marriage?

Many lawyers believe that a woman cannot enter into her own marriage or the marriage of a third party, and that such a contract is void from her. They argue from the fact that matrimonial guardianship is a mandatory condition of validity of the marriage contract, and that the one who enters into the contract is the guardian. They are also based on a certain amount of scriptural evidence:
 

“…Marry the single among you and the good among your slaves, both men and women. »
[Surah 24 – Verse 32]

“…And do not give wives to the associators until they have faith…”
[Surah 2 – Verse 221]

The Messenger of God  (sallAllahu alayhi wa sallam)  said:

“No marriage without a marital guardian. »
[Reported by Ahmad, Abû Dawûd, at-Tirmidhî, as well as In Hibban and al-Hâkim
who declare it sahîh, according to Abû Mûsâ al-Ash`arî]

The negation “no marriage” must be understood as relating to the validity of the marriage. We deduce from this that a marriage without a guardian is void, as we will see in the hadith of Âïsha  (Radia Allahu ‘anha)  below.

At-Tirmidhî said: “The practice which prevails among the learned among the Companions of the Prophet is in accordance with the following tradition: “No marriage without a matrimonial guardian.”

We can cite among others Companions who adopted this opinion, ‘Umar Ibn al-Khattâb, ‘Ali Ibn Abî Tâlib, `Abdallah Ibn ‘Abbas, Abû Hurayra, Ibn ‘Umar, Ibn Mas`ûd or even Âïsha (Radia Allahu ‘  anha )  .

As for the jurists of the generation that succeeded them, we can cite Sa`îd Ibn al¬Musayyib, al-Hasan al-Basrî, Shurayb, Ibrahim an-Nakha’î, ‘Umar Ibn ‘Abd al¬`Azîz and still others. This is also the opinion adopted by Sufyân ath-Thawrî, al¬Awzâ’î, ‘Abdallah Ibn al-Mubârak, ash-Shâfi’î, Ibn Shibrima, Ahmad, Ishâq, Ibn Hazm, Ibn Abî Laylâ, at-Tabârî or even Abû Thawr (rta). »

The guardian must obtain the consent of his ward before marrying her

In addition to the differences among lawyers regarding the woman’s capacity to conclude her own marriage, her guardian must consult her and find out whether she consents to the marriage before contracting it.

Indeed, marriage is a permanent union and association between husband and wife. The harmony of the couple only lasts if the consent of the latter is taken into account.

This is why the Supreme Legislator forbade guardians to force their wards into marriage, whether they were virgins or not, and He made marriage invalid if it was contracted without their consent. 

This is also the reason why they have the right to request the dissolution of the marriage and to cancel the contract in such a case. As proof of this, we have the following scriptural elements:

1- Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î and Ibn Mâja (rta) report according to Ibn `Abbâs ( Radhiallahu anhu ) the following hadith:

“A woman who has already been married – thayyib – is more able to dispose of her person than her guardian. As for the one who is a virgin, we must ask her permission: her silence will take its place. »

It is necessary to understand by this that the woman who has already been married is better able to dispose of her person in the sense that her guardian cannot give her in marriage without her consent, not that she can conclude her own marriage without a guardian.

In another version reported by Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd and an¬Nasâ’î, (rta), it is said: “As for the virgin, it is up to her father to ask her consent. », of course before giving her in marriage.

2- It is reported from Abu Hurayra that the Messenger of God  (sallAllahu alayhi wa salam)  said:

“A woman who has already been married cannot be given in marriage without having had her consent; a virgin woman can only be given in marriage after having obtained her authorization. –O Messenger of God! And how do I know if she allows it?  the faithful then asked. –By remaining silent,  replied the Prophet.”

3- AI-Bukârî, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, at-Tirmidhî, Ibn Mâja and Ahmad (rta) report that the father of Khansâ’ Bint Khidâm married her while she had already been married, the one -she refused to accept the marriage and informed the Prophet who annulled the union.

4- Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâja and ad-Dâraqutnî report according to Ibn `Abbâs ( Radhiallahu anhu ) that a young virgin came to find the Messenger of God  (sallAllahu alayhi wa salam)  and told him that her father had married without her consent, he then gave her the right to choose.

5- According to ‘Abdallâh Ibn Burayda, according to his father:

“A young girl went to find the Messenger of God  (sallAllahu alayhi wa salam)  and told him the following: “My father married me to his nephew in order to ennoble his lineage.” The Prophet gave her a right of annulment,
she replied: “I accept my father’s decision”; “I only wanted
women to know that their fathers have no rights in this area.” »
[Ibn Mâja relates this hadith using a chain of guarantors mentioned in the Sahîh.]

The absence of a marital guardian

If the close guardian who meets the conditions of matrimonial guardianship is present, the distant guardian is not intended to assume this role. Thus, for example, in the case where the father is present, neither the brother nor the uncle nor those who come hierarchically after them are intended to assume matrimonial guardianship. However, if the closest guardian is absent for a period such as to give the suitor (of equal status to the fiancée) the right not to wait for his decision, matrimonial guardianship is then automatically devolved to the one who comes after him in the hierarchy, and this, so that an advantageous marriage does not escape the bride.

And it is not up to the absent guardian to oppose the conclusion of the marriage of the one following his return, because by his absence, he was considered non-existent, which is why the right of guardianship was devolved to the one who followed him. This is the opinion of the Hanafites on this question.

For ash-Shâfi’î (rta), if the distant guardian gives his ward in marriage despite the presence of the close guardian, the said marriage is void. Now, if the close guardian is absent, it is not up to the guardian who comes after him to marry her, but it will be up to the judge to do so.

The case of the woman who does not have a guardian or who cannot reach the judge

Al-Qurtubî (rta) said:

“If a woman finds herself in a place where there is neither judge nor guardian, let a “neighbor” marry her and assume this role in their place. Indeed, people have to find out who will marry them and the fact is that they do the best they can in such cases. » [See Al-Jâmi’ li-Ahkâm al-Qur’ân by al-Qurtubî, t. 3; p. 76 ]

This is why Malik (rta) said of the indigent woman that she could be given in marriage by the one who takes care of her, because being one of the people who has difficulty accessing the judge, she can legitimately be considered as not having no judge at his disposal.

Any Muslim must therefore be able to act as guardian for her. As for ash-Shâfi’î (rta), he believes that if there is a woman in society who does not have a guardian and a man charged by her to represent her gives her in marriage, the marriage is valid, because this act falls under arbitration -tahkîm- and the arbitrator can act as judge.

The judge’s right of matrimonial guardianship

The right of matrimonial guardianship is vested in the judge in the following cases:

  • In case of disagreement between guardians.
  • In the event of the absence or non-existence of a guardian.

Thus, in the case where a man of the same condition as the bride presents himself and she agrees to marry him, but all of her guardians are traveling, even if it is in a place which is approximately distance, it is then up to the judge to conclude the marriage contract between the two parties himself.

Unless of course the suitor and the bride agree to wait for the return of the absent guardian, because this is a right which is acquired by the latter, even if the period of absence of the guardian is long. Traditions do relate to this chapter, but they are all doubtful.   

Le mérite de la chasteté et les méfaits du péché

Le mérite de la chasteté et les méfaits du péché, Allah (azawajal)a placé en l’homme deux natures paradoxales : La première est une nature bonne : elle n’incite la personne qu’au bien et à l’accomplissement du bien. La seconde est son contraire : elle ne pousse qu’aux passions et invite à obéir à son ego et désobéir à la raison. Son guide est le désir et son argument la désobéissance. C’est ce qu’Allah (azawajal) vise en disant :

{ … car l’âme est très incitatrice au mal }

[ Sourate 12 – Verset 53 ]

En chaque personne se trouvent ces deux natures, elles sont en perpétuel paradoxe. Ainsi, si la raison de la personne est illuminée par la lumière d’Allah , celle-ci vaincra son ego et domptera ses passions. Cependant, si l’ego étouffe la raison, sa vision s’obscurcira et la personne pataugera dans ses passions, elle tombera dans les péchés et accomplira le blâmable. La passion est telle le feu ardent, il ne brûle que celui qui l’attise.

Quand une passion envoûte une personne, que cela soit fortune, sexualité ou pouvoir, en réalité, cela ne lui apporte guère la joie, même si d’un premier abord, il lui paraîtra être dans la jouissance et le bonheur. La vérité est que cette personne est dans une tristesse continue, car elle en voudra toujours plus. Le blâmable lui apparaîtra être moins grave afin de satisfaire son ego et d’arriver à ses fins, même par les moyens les plus condamnables.

Cette décadence ne pourra rapprocher la personne que du stade bestial. Dès lors que l’être humain rompt le lien avec Allah pour devenir un animal, il vivra par ses désirs et pour eux.

Allah (azawajal) dit:

{ Ils ne sont en vérité comparables qu’à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier }

[ Sourate 25 – Verset 44 ]

Quant à ce qu’Allah nous a rapporté de l’histoire de Yûsuf (alayhi salam) cela n’est que pour nous apprendre nos défauts et notre besoin de Sa protection, que nos âmes sont faibles face aux penchants de notre ego et aux complots du Diable. n Yûsuf (alayhi salam) était un prophète , issu d’une famille de prophètes, protégés par la protection d’Allah (azawajal), entourés par Son assistance, le Diable – qu’il soit lapidé – n’ayant aucun pouvoir contre eux. Cependant, il nous est rapporté dans le Coran :

{ Et, elle le désira. Et il l’aurait désirée n’eût été ce qu’il vit comme preuve évidente de son Seigneur }

[ Sourate 12 – Verset 24 ]

Ceci à cause de la nature originelle de l’homme non pas intentionnellement en recherchant la faute. C’est pourquoi nous trouvons que l’Islam a instauré plusieurs règles et politesses permettant de combattre cette turpitude.

L’Islam a instauré des règles quant à la demande de permission d’entrer dans une pièce et des règles par rapport au regard,… tout en mettant en garde contre la mixité et soulignant son interdiction, il a aussi instauré le port du voile et incité au mariage, ce qui contribue à assurer le salut de la personne et la purification de la communauté. Ainsi, il incombe au Musulman de purifier son âme par l’effort et l’éducation, pour qu’elle devienne source de tout bien.

Allah (azawajal) dit:

{ Et par l’âme et Celui qui l’a harmonieusement façonnée ; et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété ! A réussi, certes, celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt }

[ Sourate 91 – Versets 7 à 10 ]

Ibn al-Qayyim qu’Allah lui fasse miséricorde, dit :

« Les péchés ont des effets visibles sur la personne qui les accomplit, dans sa vie et dans l’au-delà, sur son âme et ceux qui l’entourent ».

Parmi cela :

– La privation de connaissance, car le savoir est une lumière émanant d’Allah qu’Il place dans le coeur, tandis que le péché étouffe cette lumière. – La privation des moyens de subsistance, car l’adorateur est privé de cette subsistance à cause du péché qu’il commet.

– Une mélancolie que le pécheur ressent dans son coeur, elle est entre lui et Allah , comparable à aucune jouissance. Mais c’est une chose que peut ressentir seul celui dont le coeur est vivant.

– Un malaise entre lui et les gens, comme l’un des prédécesseurs disait : « Je désobéis certes à Allah et je ressens cela dans le comportement de mon épouse et de ma bête ».

– La difficulté dans ses affaires, ne les trouvant que fermées à lui. – Le péché engendre son pareil. Il est dit que la punition du péché est le péché suivant et que la récompense de la bonne action est la prochaine bonne action.

– Et la plus grave : il affaiblit le coeur et sa volonté et fait grandir le désir du péché et diminue l’envie de se repentir petit à petit jusqu’à l’ôter complètement du coeur. Et ceci est l’une des choses les plus graves.

– La désapprobation du mal sera ôtée du coeur, afin de devenir une habitude qu’il ne désapprouvera plus ni ne détestera, au contraire, il l’aimera. Allah le cachera mais lui ne désirera que le montrer au grand public.

– La disgrâce du serviteur aux yeux d’Allah , comme on dit : Ils se sont fait méprisés de Lui, puis Lui ont désobéi, mais s’il les estimait, II les aurait protégés.

Aussi, Allah (azawajal) dit :

{ Et quiconque Allah avilit n’a personne pour l’honorer. Le Croyant éduqué sur la foi en Allah Et quiconque Allah avilit n’a personne pour l’honorer }

[ Sourate 22 – Verset 18 ]

Le Croyant éduqué sur la foi en Allah et Sa crainte ne pourra que devenir une personne pieuse et forte, détournée par aucun bien matériel ni aucune passion. Et lorsqu’une femme belle et haut placée l’invite à elle, il dira :

Je crains Allah , Seigneur des mondes !

Et si le Diable le tente,

il dira :

tu ‘as aucun pouvoir sur moi ! Et si les mauvais compagnons l’incitent au chemin de la débauche et du blâmable, il dira :

je ne suis guère du nombre des ignorants ! et Sa crainte ne pourra que devenir une personne pieuse et forte, détournée par aucun bien matériel ni aucune passion.

La chasteté est certes un comportement noble et une manifestation de la foi, c’est une beauté pour l’homme et la femme, par laquelle ils préservent leur foi et sont protégés par Allah des péchés. La chasteté est également un moyen de connaître une vie de couple heureuse.

C’est pour cette raison que nous trouvons que le Coran souligne ce point :

{Et que ceux qui n’ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu’à ce qu’Allah les enrichisse par Sa grâce …}

[ Sourate 24 – Verset 33 ]

Cependant, demeurer célibataire et préserver sa chasteté n’est pas chose facile. C’est pourquoi le prophète (sallAllahou ‘alayhi wa salam) dit :

« II en est trois qu’Allah, Pureté à Lui, se doit d’aider… » et il cita parmi eux : « …celui qui se marie et désire (préserver) sa chasteté »

[Rapporté par Ahmad, al-Tirmidhî, al-Nasâ’î, Ibn Mâjah et al-Hâkim. Voir Sahîh ]

Polémique sur l’âge de la femme de Sadio Mané

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

La jeune mariée, prénommée Aisha Tamba, serait âgée de 18 ans, tandis que son époux aurait 31 ans, suscitant ainsi divers débats.

Certains critiquent la différence d’âge et la nature de ce mariage entre Mané et Tamba, tandis que d’autres reprochent aux médias de vouloir appliquer des critères occidentaux à des coutumes locales dotées de leurs propres fondements.

Quelle est la position de l’islam à propos ?

La puberté n’est pas une condition pour qu’un mariage soit valide et il n’existe pas d’âge spécifique pour se marier. Il n’y a aucun mal à marier un petit garçon ou une fillette s’il existe un intérêt à le faire. Toutefois, celui qui épouse une jeune fille ne peut consommer son mariage avec elle avant qu’elle en ait la capacité. En effet, le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam)  épousa ‘Aïcha (Radhiallahu anha) , alors que celle-ci était petite, mais ne consomma son mariage avec elle qu’une fois qu’elle eut atteint l’âge de la puberté. L’imam Boukhari titra un de ses chapitres sur le sujet et apporta dans ce dernier des preuves tirées du Coran et de la Sunna. Dans son recueil authentique de hadiths, il titra l’un de ses chapitres : « Chapitre : le mariage du jeune enfant par son père. » Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « De même pour celles qui n’ont pas encore de règles » (Coran 65/4) – et Il imposa un délai de viduité de trois mois si elle n’est pas pubère -. ‘Urwa a rapporté que Aïcha (Radhiallahu anha) , avait d’après elle : « six ans quand le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) l’épousa, neuf ans lorsqu’ils consommèrent leur mariage et elle resta à ses côtés durant neuf ans. » (Mouslim)

Al-Nawawî a dit : « Sachez que l’imam al-Châfi’î et ses disciples ont dit : « Il est recommandé au père et au grand-père de ne pas marier une vierge avant qu’elle ne soit pubère. Il faut lui demander sa permission afin de ne pas en faire une captive auprès d’un homme alors qu’elle répugne cela. » Ce qu’ils dirent-là ne contredit en rien le hadith d’Aïcha (Radhiallahu anha), car ils sous-entendent par cela qu’il ne faut pas marier une fille avant la puberté s’il n’y a pas d’intérêt évident à le faire et que l’on craint qu’en retardant ce mariage, elle manque cette opportunité comme dans le hadith d’Aïcha. Dans ce cas, il est alors recommandé de la marier à cet homme, car le père a le devoir de faire ce qui est dans l’intérêt de son enfant et ne pas manquer une opportunité pour elle. »

Tel est l’avis prépondérant selon le Dr. ‘Abd Al-Karîm Zaydân dans son encyclopédie intitulée Al-Mufassal fî Fiqh al-Usra dans laquelle il dit : « L’avis prépondérant est selon nous qu’il est recommandé au père de ne pas marier sa fille avant qu’elle ne soit pubère sauf s’il existe un réel intérêt à la marier alors qu’elle est encore petite (non pubère) » Il cita pour cela plusieurs raisons que vous pourrez trouver en consultant son livre.

Quant à celui qui refuse de marier son enfant avant la puberté par crainte d’être blâmé, il ne commet pas de péché et ne devient a fortiori pas mécréant.

Invocation pour les mariés

La Doua en arabe :

بَارَكَ اللّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

L’invocation en français :

« Qu’Allah bénisse pour toi (le mariage), te bénisse et vous unisse dans le bonheur. »

Le dhikr en phonétique :

Bâraka l-lâhou laka, wa bâraka ‘alayka, wa jama’a baynakoumâ fî khayrin.

Et Allah sait mieux.

Le discours qui précède le mariage

Il est recommandé au contractant ou à une tierce personne de prononcer un discours avant de procéder à l’acte de mariage ; le minimum requis en la matière consiste à dire :

« Louange à Dieu, que la grâce et la paix soient sur l’Envoyé de Dieu. »
 

Abû Dâwûd et Ibn Mâja rapportent, d’après Abû Hurayra (Radhiallahu anhu), le hadith suivant :

« Toute affaire importante qui n’est pas précédée de la louange de Dieu, est exempte de baraka. »
 

Le sens voulu ici n’étant pas de faire exclusivement la louange de Dieu (azwadial) , mais, plus généralement, de L’invoquer -dhikr Allâh-, et ceci, afin de concilier l’énoncé de cette tradition avec d’autres versions rapportées sur le même sujet. 

Toutefois, le mieux est de prononcer le discours dit « de la demande » -khutbat al-hâja-.

On rapporte ceci d’après Abdallâh Ibn Mas`ûd (Radhiallahu anhu) :

« L’Envoyé de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) était doté de tous les bienfaits. Il nous enseigna le discours à prononcer
lors de la prière et celui à prononcer lors d’une demande quelconque.»
 

Quant au discours à prononcer lors de la prière, il consiste à dire :

« A Dieu reviennent les salutations, les prières et toutes les bonnes choses.

Que la paix, la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions se répandent sur toi, ô Prophète,
et que la paix soit sur nous, et sur les pieux serviteurs de Dieu !

J’atteste qu’il n’y a de dieu que Dieu et j’atteste que Muhammad est Son Serviteur et Son Envoyé.»
 

Quant au discours à prononcer lors d’une demande quelconque, il consiste à dire :

 « La louange revient à Dieu, Auquel nous demandons assistance et pardon ; nous Lui demandons de nous protéger des méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qui est guidé par Dieu, nul ne peut l’égarer ; et celui
que Dieu égare, nul ne peut le guider Je témoigne qu’il n’y a de dieu que Dieu, l’Unique qui est sans associé,
et je témoigne que Muhammad est Son Serviteur et Son Envoyé.»

Puis l’on ajoute à ce discours la récitation des versets du Livre de Dieu suivants :

« Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu de Son prémunir véritable.
Puissiez-vous ne mourir qu’en professant l’islam. »
[ Sourate 3 – Verset 106 ]
 

« Humains, prémunissez-vous envers votre Seigneur Il vous a créés d’une âme unique, dont Il tira pour celle-ci une épouse ; et de l’une et de l’autre Il a répandu des hommes en nombre, et des femmes. Prémunissez-vous envers
Dieu, au Nom duquel vous contractez des engagements mutuels, et aussi envers les liens du sang.
Que Dieu soit là-dessus votre Surveillant. » [ Sourate 4 – Verset 1 ]
 

« Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu, ne tenez que le propos adéquat, qu’Il réforme vos actions,
qu’Il vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Dieu, à l’Envoyé, connaît le triomphe insigne. »
[ Sourate 33 – Versets 71/72 ]
 

Ceci étant dit, même si aucun discours n’est prononcé, le contrat de mariage est valide.

 On rapporte, d’après un homme de la tribu des Banû Sulaym, ce qui suit : « Un individu a demandé au Prophète la main de la femme qui lui avait fait don de sa personne. Celui-ci répondit : « Je vous marie moyennant les versets du Coran que tu as mémorisés. » »

Or, l’individu en question n’a pas prononcé de discours.

Pourquoi un discours?
 
Dans son livre Hujjat A Ilâh al-Bâligha, ad-Dahlawî a dit :

« À l’époque antéislamique, les Arabes avaient coutume de prononcer un discours avant le contrat de mariage, dans lequel ils évoquaient les titres de gloire de leur tribu avant d’entrer dans le vif du sujet. Cette façon de procéder n’était pas sans intérêt.»

En effet, tout discours consiste à porter une chose à la connaissance de tous ; or, porter le mariage à la connaissance de tous est nécessaire afin qu’il se distingue de la fornication.

De plus, on n’emploie le discours que pour les affaires importantes ; or, donner de l’importance au mariage et en faire un acte solennel représente un intérêt des plus majeurs.

Raison pour laquelle le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) en a préservé le principe tout en en modifiant la teneur, et ce, en y adjoignant un intérêt supplémentaire : celui d’ajouter au discours des invocations adéquates et des allusions aux « Lois de Dieu » -sha’â’ir Allâh-, afin que la religion du Vrai lève son étendard et que « les Lois de Dieu  » apparaissent clairement.

Il a donc établi à l’intention du discours un certain nombre d’invocations, comme la mention de la louange à Dieu , l’imploration de Son secours, la demande de Son pardon, la recherche du refuge auprès de Lui contre Satan le lapidé, la mention de la remise confiante en Dieu, le témoignage qu’il n’y a de dieu que Dieu et que Muhammad est Son Envoyé, ou la lecture de versets coraniques.

Le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) fait allusion à ces intérêts en ces termes :

« Tout discours qui n’est pas assorti de l’attestation est comme une main atteinte par la lèpre.»

Ou encore en ces termes :

« Tout propos qui n’est pas précédé par la louange de Dieu est caduc (lits. : est lépreux)

Elle ne veut pas de coépouse

Louange à Allah.

Si l’homme est capable physiquement, financièrement et moralement d’effectuer un autre mariage et en nourrit le désir, cela lui est recommandé en vertu des propos du Très Haut « …Il est permis d’ épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’ être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’ injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille).   «  (Coran, 4 :3 ) et compte tenu de la pratique du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et ses Compagnons. Cependant, seul le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a le droit d’épouser plus de quatre femmes.

Il est connu que la femme est naturellement trop jalouse pour accepter de partager son mari avec une autre femme. Ce que l’on ne saurait pas lui reprocher, la jalousie étant éprouvée par les meilleures femmes parmi les compagnonnes, voire parmi les Mères des croyants. Mais la jalousie ne doit pas pousser une femme à s’opposer à ce qui est autorisé par Allah le Très Haut. Car il lui est recommandé de ne pas formuler une objection à cet égard et de le laisser son mari faire. En effet, cette attitude relève de la coopération dans la piété et le bien. Dans un hadith rapporté par Boukhari et Mouslim, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit :   Quiconque cherche à satisfaire les besoins de son frère verra ses besoins satisfaits par Allah 

Le consentement de la première épouse n’est pas une condition pour la pratique de la polygamie. La Commission Permanente pour la Consultance religieuse a été interrogée à ce sujet et elle a répondu en ces termes :   le mari qui veut contracter un nouveau mariage n’est pas tenu d’obtenir le consentement de sa première épouse. Mais les bonnes moeurs et le bon traitement veulent qu’il cherche à la satisfaire de façon à atténuer la souffrance qu’une femme endure naturellement dans cette situation. Aussi faut-il la traiter avec douceur hilarité, courtoisie de langage et compensation pécuniaire si nécessaire. 

Quant à sa demande de divorce, elle est erronée. Cependant, on doit bien examiner la situation ; si elle ne peut en aucun cas vivre avec une coépouse, il lui est loisible d’exiger la dissolution du mariage assortie du remboursement de la dot. Si par contre, elle peut vivre avec une coépouse mais avec peine et instabilité, elle doit s’imposer la patience pour complaire à Allah. Car Thawban (P.A.a) a rapporté que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :   Toute femme qui demande le divorce à son mari sans aucun mal ne sentira pas l’odeur du paradis  (rapporté par Abou Dawoud et d’autres et vérifié par al-Albani (Puisse Allah lui accorder sa Miséricorde).

Si elle reste patiente, Allah le Très Haut l’aidera et la réconfortera et lui assurera une bonne compensation. Le mari devra l’aider à travers une bonne vie conjugale, un bon traitement et le partage de sa patience en supportant ses réactions et en pardonnant ses faux pas.

C’est Allah qui assiste.

Le gaspillage lors des mariages 

Il y a le gaspillage du temps car les gens passent des mois à préparer le mariage. Le gaspillage de l’argent : les grosses voitures louées pour le jour du mariage, les grandes salles avec traiteur, les groupes de musique…

Parce qu’un tel a vu le voisin ou un membre de la famille marier sa fille ou son fils en prenant une grande salle, en faisant une grande fête avec groupe de musique etc, alors lui va vouloir faire mieux, dépenser encore plus.

Il va devoir s’endetter pour faire plus alors qu’il débute sa vie de couple. Des milliers et des milliers d’Euros qui sont dépensés, mais pas de la bonne manière, celle qui satisfait Allâh (azwadial).

Et pourquoi ? Juste pour que les gens disent : « ah un tel, il a fait un mariage…mâ sha’a Allâh ! »

Tu achètes l’agrément et la satisfaction des gens par la colère et l’insatisfaction d’Allâh (azwadial),.

Les gens louent des villas, des grandes salles, des voitures, tout cela juste pour se montrer devant les gens.

Est-ce que les compagnons  (Radhiallahu anhum) se mariaient de la manière dont les musulmans de nos jours se marient ?

Certes l’islam nous appelle à montrer notre joie le jour du mariage, à le célébrer et à faire un bon repas, ce que l’on appelle « al-walima », le prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a conseillé de le faire.

Il a dit à abderrahman ibn awf par exemple :

« Prépare, ne serait ce qu’un mouton » [ Rapporté par Boukhari, Fateh n° 2048 ]

Mais nous, nous sommes partis dans l’excès et le gaspillage et nous avons inventé beaucoup de choses.

A l’époque du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam), lorsqu’il y avait un mariage, les femmes se réunissaient et jouaient du « bendir » (tambourin). C’est l’instrument qui est autorisé en islam.

Aujourd’hui il y a les groupes de musique et si ce n’est pas ça il y a la sono avec toutes les chansons et toutes les sortes de musiques.

Le prophète (sallAllahou alayhi wa salam)  nous a averti de cela dans un hadith authentique :

« Il y aura des gens de ma communauté qui déclareront licite l’adultère, le port de la soie pour les hommes, la consommation du vin et les instruments de musique ».

Celui qui fait tout pour avoir l’agrément, la satisfaction d’Allâh (azwadial),  même au détriment de la satisfaction des gens alors Allâh (azwadial), sera satisfait de lui et fera en sorte que les gens le soient aussi.

Et à l’inverse, celui qui court vers la colère d’Allâh (azwadial),pour obtenir l’agrément et la satisfaction des gens alors Allâh (azwadial), ne lui accordera pas Sa satisfaction et fera en sorte que les gens ne seront jamais satisfaits de lui non plus.

Dans nos adorations, nous devons rechercher la satisfaction d’Allâh (azwadial), et Son agrément et le mariage fait partie de l’adoration et est même considéré comme la moitié de la religion. Donc nous devons être sincères et tout faire pour satisfaire Allâh (azwadial), dans le mariage.

Un autre problème durant les fêtes de mariage c’est que l’on invite les gens connus, célèbres et que l’on délaisse les gens qui sont pauvres.

Il y a aussi des gens qui ne répondent pas à l’invitation. Si on vous invite dans un mariage dans lequel il y a du haram, des actes illicites alors il ne vaut mieux pas y aller. Par contre, plus tard, il est bon d’aller féliciter le marié.

 Le prophète (sallAllahou alayhi wa salam) nous a enseigné de dire à cette occasion :

« Qu’allâh (azwadial), vous bénisse et bénisse ce qu’il y a entre vous et vous unisse dans le bien.
Qu’allâh vous donne une descendance pieuse qui adore Allâh et s’éloigne de shaytan. »
 Il y a aussi dans les mariages des femmes ou des hommes qui donnent des billets d’argent à la mariée ou au marié et à chaque fois qu’un billet est donné, une femme crie « un tel ou une telle a donné tant de Euros »

Si on veut donner de l’argent en cadeau on peut le faire mais discrètement. Il ne faut pas l’annoncer comme cela devant tout le monde car peut-être que dans l’assemblée, des gens qui n’ont pas les moyens vont se sentir mal à l’aise de donner moins que les autres.

Le mieux est de faire des enveloppes, avec des petits mots aussi, des invocations pour les mariés.

Chers frères et sœurs, le mariage est la moitié de la religion mais il faut faire son maximum pour se marier comme Allâh (azwadial) l’agrée, comme Il le souhaite et comme le prophète (sallAllahou alayhi wa salam) nous l’a appris selon les principes de l’islam en les respectant pour que l’on puisse par la suite jouir d’une bonne vie de famille, une vie de famille heureuse.

Car si le début du mariage est fait sur de bonne bases, des bases solides, ce qui viendra après ne sera in sha’a Allâh que bonheur, réussite, miséricorde.

Qu’Allâh (azwadial) fasse que les célibataires trouvent des épouses et des époux pieux.

Qu’Allâh (azwadial) préserve les couples et les familles de tout mal.

Protéger sa femme

Le mari doit protéger sa femme et la préserver contre tout ce qui peut porter atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa réputation, car c’est là une forme de jalousie qui est appréciée de Dieu.

L’Envoyé de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : « Dieu est Jaloux et le croyant est jaloux. Dieu éprouve de la jalousie lorsque Son serviteur fait ce qu’Il lui a interdit. »

At-Tabarânî rapporte d’après ‘Ammâr Ibn Yâsir que l’Envoyé de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :

« Trois genres d’individus n’entreront jamais au Paradis : le dayyûth, rijalat an-nisâ’ et l’alcoolique invétéré. » Les Compagnons (Radhiallahu anhu) demandèrent : « Ô Envoyé de Dieu ! Nous savons ce qu’alcoolique invétéré veut dire, mais qu’est-ce que le dayyûth ? — Il s’agit de celui qui ne se soucie pas de savoir qui se trouve en compagnie de sa femme, répondit le Prophète. » Puis les Compagnons de demander : « Et rijalat an-nisâ’ ? — Il s’agit de celle qui prend des allures d’homme ».

S’il est vrai qu’un mari doit être jaloux de sa femme, il lui est toutefois demandé de faire preuve de modération en la matière et de ne pas la suspecter inconsidérément ni surveiller abusivement tous ses faits et gestes, car de tels comportements ne peuvent qu’altérer la vie du couple et rompre les solidarités que Dieu a ordonnées.

Une femme regrette son adultère et demande conseil

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

L’adultère est l’un des péchés les plus abominables, contre lequel Allah, exalté soit-Il, nous met en garde lorsqu’Il dit (sens du verset) : « Et n’approchez point la fornication. En vérité, c’est une turpitude et quel mauvais chemin » (Coran 17/32). Si la fornication est un péché grave, l’adultère commis par la femme mariée est encore plus grave, car dans ce cas la femme bafoue les droits de son mari, affilie un enfant à autre que son vrai père ce qui entraîne une confusion au niveau des lignées.

Vous devez absolument vous repentir et porter le voile, qui est une obligation religieuse. Vous devez aussi demander fréquemment le Pardon d’Allah, exalté soit-Il, et multiplier les bonnes œuvres. Sachez que la miséricorde d’Allah, exalté soit-Il, est immense. Ne désespérez donc pas, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :

« Dis : “Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux” » (Coran 39/53).

Nous vous rappelons que vous devez dissimuler votre péché et ne pas le divulguer, car le Prophète () a dit : «  Ecartez-vous de cette souillure (la fornication) qu’Allah a interdite. Si malgré tout l’un de vous s’y trouve impliqué, qu’il se couvre par le secret d’Allah (c’est-à-dire : qu’il en garde pour lui-même le secret, sans le divulguer) et qu’il se repente à Allah. »(Mâlik).

Vous devez également invoquer Allah, exalté soit-Il, en faveur de votre mari et être bienfaisante envers lui, et vous ne devez rien lui dire. Quant à l’enfant que vous portez, il sera affilié à votre mari, car d’après Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle, le Prophète () a dit : « L’enfant est apparenté à celui qui a le droit de partager la couche de la femme (mari légitime) » (Boukhari et Mouslim).

Et Allah sait mieux.

Son père l’a forcée à se marier

Il est interdit au tueur légal d’une femme de la forcer à épouser un homme qu’elle n’aime pas car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : on ne marie pas une fille vierge sans son consentement. (rapporté par al-Boukhari, 6968 et par Mouslim, 1419). Ce hadith paraît avoir une portée générale et s’applique à toute fille vierge et à tout tuteur légal et qu’il n’ y a aucune différence entre le père de la fille et un autre. C’est pour cela qu’ al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) l’a cité dans un chapitre ainsi intitulé: ni le père ni un autre ne marie une vierge ou une non vierge sans leur consentement.

Le tuteur de la femme doit craindre Allah dans la manière de traiter ses filles; qu’il ne les marie qu’avec des personnes qu’elles acceptent parce qu’elles jugent qu’elles sont leurs égaux. Il doit les marier en tenant compte de leurs intérêts à elles et non de ses intérêts à lui.

Cheikh al-islam, Ibn Taymiyya dit: « marier une femme malgré elle est contraire aux principes (religieux) et à ce qui est raisonnable. Allah ne permet pas au tuteur légal de la contraindre à vendre ou à acheter, à manger , à boire ou à porter un vêtement, si elle ne le veut pas. Comment dès lors pourrait il la contraindre à avoir des rapports intimes avec quelqu’un qui ne lui plaît pas? Comment la forcer à avoir des rapports charnels avec une personne qu’elle n’aime pas?

Allah a établi entre les époux l’affection et la compassion, ce qui ne peut pas se réaliser quand l’épouse déteste son époux et ne le porte pas en son cœur.. Quelle affection et quelle compassion alors?» Madjmou’ al-Fatwa, 23/25.

Si le mariage est établi malgré la femme, la validité du contrat dépend de son acceptation par la femme. Si elle l’entérine , il devient valide. Dans le cas contraire, il reste caduc.

D’après Bouraydah ibn al-Hassib, une fille se présenta au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et lui dit: mon père m’a marié avec son neveu pour le rehausser.. Il lui permit de choisir et elle dit: j’accepte ce que mon père a fait mais je voulais que les femmes sachent que leurs affaires ne sont plus à décider par leurs seuls pères. (rapporté par Ibn Majdah,1874 et jugé authentique par al-Boussayri dans Misbah az-Zoudjadajh,2/102. Cheikh Mouqbil al-Wada’i dit: le hadith est authentique selon les normes de Mouslim. Extrait de as-sahih al-mousnad, p.160.

Au cas où la femme n’approuve pas le mariage, celui-ci reste caduc. Il faut alors qu’elle informe celui qui devrait en profiter de sa caducité. Ce dernier n’aura pas à la forcer à avoir un rapport sexuel avec lui. Elle non plus n’ a pas à le lui faciliter tant qu’elle n’aura pas approuvé le mariage.

En dépit de l’affirmation de la caducité d’un tel mariage, ce jugement ne sera retenu et confirmé sans une répudiation prononcée par l’homme ou un divorce décidé par un tribunal. Car il y a une divergence de vues au sein des ulémas à propos de la validité d’un tel mariage puisqu’un groupe important d’ulémas jugent ce mariage valide. De ce fait, il faut soumettre l’affaire à un cadi pour qu’il prononce la dissolution du mariage.

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