A peine le nouveau-né est-il mis au monde qu’il sait téter le sein de sa mère ! Qui le lui a appris ? De plus, le fait même que du lait puisse sortir du sein de la mère est un véritable miracle ! Saviez-vous qu’avant l’accouchement, il n’y avait pas de lait dans la poitrine maternelle ! Il y en a seulement au moment où le bébé en a besoin ! Etrange coïncidence, ne trouvez-vous pas ?
Ce qui est aussi incroyable, c’est que la composition de ce lait va varier avec l’âge de l’enfant, selon ses besoins nutritifs !
Ainsi ce lait miraculeux contient les nutriments nécessaires au bon développement de l’enfant mais il contient aussi des anticorps. Ce sont des protéines fabriquées par les globules blancs (lymphocytes B) et qui ont pour rôle de protéger le bébé contre d’éventuelles infections. Mais ce qui a étonné les biologistes, c’est que puisque l’intérieur de l’estomac est acide, normalement ces anticorps devraient être détruits mais pourtant ce n’est pas le cas ! Quel mystère divin se cache ici ?
La réponse est encore une fois étonnante ! En fait le pH, le taux d’acidité de l’estomac du nouveau-né, est différent de celui de l’adulte. L’acidité chez le bébé est plus faible que chez l’adulte, ainsi les anticorps restent intacts pour transiter vers le sang où ils pourront agir ! Allah veille à tout !
Le devenir du lait et la régulation de la calcémie
Maintenant que le petit a bu son lait, que va-t-il advenir de ce lait dans son corps ? Comme vous le savez sans doute, le lait est très riche en calcium qui est un des principaux constituants des os de notre squelette. Les os sont donc des réservoirs de calcium ! Mais comment du lait liquide peut-il passer sous forme d’os solide ? Et pourquoi a-t-on besoin d’avoir des réserves de calcium ?
En fait, le calcium est un ion qui a une importance capitale dans le fonctionnement des cellules. Ces dernières doivent donc en prélever constamment à partir du sang circulant. Pour cela, il faut qu’il y ait toujours du calcium dans le sang. Or phénomène plus qu’étonnant, il existe au niveau de la thyroïde de notre gorge, des capteurs cellulaires sensibles au taux de calcium présent dans notre sang !
Si ce taux est trop faible, une hormone, la PTH (hormone parathyroïdienne) est libérée et va agir au niveau de cellules particulières présentes dans nos os, les ostéoclastes. Ces cellules vont réagir face à ce message hormonal et vont «manger » de l’os pour libérer du calcium vers le sang ! Ceci va se produire jusqu’à ce que le taux de calcium sanguin, la calcémie, revienne à la normale !
A l’inverse, si la calcémie est trop élevée, une autre hormone, la calcitonine est libérée.
Son niveau d’action est le rein et l’os. Elle agit :
sur les cellules des os qui vont stocker le calcium du sang qui est en trop.
sur des cellules du rein en leur ordonnant d’évacuer du calcium depuis le sang vers l’urine.
Ceci va se faire jusqu’au retour de la calcémie à la normale ! C’est absolument fantastique !
Ainsi donc nos os sont en perpétuel renouvellement ! Les os qui nous constituent aujourd’hui ne sont pas les mêmes que ceux que nous avions le mois dernier ! Ils ont été complètement remaniés ! Ce mode de régulation de la calcémie fonctionne 24 heures sur 24 dans notre corps !
La minutie et l’intelligence de notre Créateur dépassent nos conceptions et nos limites !
Sache, mon fils, puisse Allah (azwadial) t’assister, que l’être humain ne peut discerner les choses au moyen de la raison que lorsqu’il se conforme aux exigences de celle-ci. Fais donc appel à ta raison, réfléchis bien et sois attentif. Tu sauras avec preuve que tu as été créé et chargé de responsabilités, et que des devoirs t’incombent.
Sache également que deux anges (que le salut soit sur eux) inscrivent tes paroles et tes regards. Les pas qui te mènent au terme de ta vie sont comptés. Ton séjour en ce monde est court. La détention dans la tombe est longue, et le châtiment sera terrible pour avoir donné la préséance aux passions. Où est ce plaisir d’hier ? Il a disparu, ne laissant qu’un regret. Où est ce désir de l’être ? Il lui courbe l’échine et fait trébucher ses pas.
N’est heureux que celui qui a su faire face à ses passions. N’est malheureux que celui qui a donné la préférence à ce bas monde. Considère ce qui est advenu des rois et des ascètes (zuhâd). Où sont les plaisirs des uns et les peines des autres ? Il ne reste plus qu’un agréable souvenir des gens vertueux et des propos désagréables sur les rebelles. C’est comme si celui qui s’est rassasié ne s’est jamais vraiment rassasié et que celui qui a eu faim n’a jamais vraiment connu la faim.
Il n’y a rien de pire que la négligence des actes méritoires (fadha ‘il). L’amour pour le délassement engendre un regret bien plus grand que tous les délices. Sois sur tes gardes et sache que l’accomplissement des devoirs religieux(farâ ‘id) puis le fait d’éviter les interdits est obligatoire. Mais si tu passes outre, ce sera le feu [de l’Enfer].
Apprends également que les actes méritoires sont le but recherché par tout être zélé. Ces actes diffèrent entre eux. Pour certains, ils sont le renoncement aux biens de ce monde, pour d’autres, c’est une dévotion. En réalité, les actes méritoires ne sont achevés que par une association de la connaissance et de l’application.
Acquise, l’association porte son auteur vers une véritable connaissance du Créateur (azwadial) (à Lui la pureté). Celle-ci engendre en l’être de l’amour et de l’affection pour Allah (azwadial). Voilà donc le but recherché. La détermination est relative à chaque être, on n’obtient pas toujours ce à quoi on aspire et on ne trouve pas toujours ce que l’on recherche. Cependant, il est du devoir de chacun de faire l’effort. Chacun de nous est dirigé vers sa destinée.
La première chose qu’il convient d’étudier, c’est la connaissance d’Allah (azwadial). Il est certain que celui qui voit le ciel élevé, la terre abaissée, qui contemple les édifices biens ajustés, en particulier son propre corps, s’aperçoit qu’il y a nécessairement pour toute oeuvre un auteur et pour tout édifice un édificateur.
Ensuite, il doit examiner les preuves de la véracité du Messager d’Allah (sallAllahou alayhi wa salam). La plus importante de toutes, c’est le Coran, dont personne n’a jamais réussi à apporter quelque chose d’équivalent.
Lorsque celui-ci est convaincu de l’existence du Créateur (azwadial), de la véracité du Messager (sallAllahou alayhi wa salam), il ne lui reste plus qu’à se soumettre à la législation instituée. Cependant, s’il ne le fait pas, cela témoigne de la fragilité de sa foi.
Il lui faut ensuite prendre connaissance des prescriptions (farâ’id), telles que les ablutions, la prière, l’aumône obligatoire (s’il possède des biens), le pèlerinage et tous les devoirs religieux.
Lorsqu’il aura saisi la valeur de ces devoirs et les aura appliqués, il convient à celui qui possède une telle portée d’esprit, de se tourner vers les actes méritoires (fadâ’il).
Il doit en premier lieu s’appliquer à mémoriser le Coran, à étudier son commentaire, puis à étudier les hadîths du Messager d’Allah (sallAllahou alayhi wa salam), sa vie, celle des compagnons (sallAllahou alayhi wa salam) et des savants après eux. On procède du rang le plus haut vers le plus bas, et ainsi de suite…
Il lui faut absolument acquérir, selon le besoin, une certaine connaissance de la grammaire, ainsi qu’une maitrise d’une partie de la langue arabe, mais aussi la jurisprudence, la prédication, avec toutes les subtilités et les avantages qu’elles offrent.
J’ai établi ci-après dans cette lettre et dans d’autres écrits, une liste d’ouvrages qui, par la grâce d’Allah (azwadial), te dispense de toutes les oeuvres écrites par les anciens. Je t’ai dispensé de toute recherche d’ouvrage et de tout effort d’écriture. Tu ne consacreras d’efforts que pour ces ouvrages.
J’ai appris avec preuve que l’ardeur naquit avec l’être humain. Cependant, certaines ardeurs sont négligées. Lorsqu’elles sont stimulées, elles prédominent.
Lorsque tu ressens en toi une certaine faiblesse, invoque le Bienfaiteur (azwadial) (Allah), ou même un état de paresse, réfugie-toi auprès de Celui (azwadial) qui assiste. Tu ne peux tirer de profits qu’en Lui étant soumis. Aucun bienfait ne peut t’échapper si ce n’est que par rébellion. Quant au serviteur qui se tourne vers son Seigneur, penses-tu qu’il ne pourra acquérir ce qu’il désire ? Et celui qui, par désobéissance, se détourne d’Allah (azwadial), penses-tu qu’il puisse accomplir son dessein ?
Mon fils, reconsidère-toi vis-à-vis des lois divines et vois comment tu veilles à ne pas les transgresser, car celui qui a du respect sera estimé, alors que le négligeant sera délaissé. Je vais t’évoquer certaines anecdotes me concernant, peut-être y verras-tu un exemple de persévérance, ou invoqueras-tu pour moi Celui (azwadial) qui accorde la réussite.
Un jeune homme s’apprêtait à obtenir son diplôme de fin d’étude.
Pendant plusieurs mois il avait admiré une belle voiture de sport exposée dans un showroom, et sachant que son père pouvait bien la lui offrir, il lui avait déjà dit que c’est ça qu’il voulait comme cadeau.
Comme le jour de la remise des diplômes s’approchait,le jeune homme s’attendait à voir des signes que son père lui avait déjà acheté la voiture. Finalement, au matin du » jour J » , son père l’appela dans son bureau et il lui dit comment il était fier d’avoir un fils aussi intelligent et formidable, et comment il l’aimait beaucoup. Le père tendit à son fils une boite dans un emballage cadeau, curieux mais aussi déçu le jeune homme ouvrit la boite et découvrit un beau Coran avec une couverture en cuir.
Furieux, il éleva la voix sur son père et lui dit : « Avec tout ton argent, tu ne m’offres qu’un Coran ??? » et claquant la porte, il sortit de la maison en laissant derrière lui le Saint Coran. Plusieurs années sont passées et le jeune homme se trouva couronné de succès dans le monde des affaires, il s’acheta une grande et belle maison et il fonda une famille merveilleuse.
Un jour, il se souvint de son père qui était devenu très vieux et se dit qu’il devait aller le voir, car il ne l’avait plus revu depuis le jour qu’il avait obtenu son diplôme. Juste avant de partir, il reçut un télégramme lui disant que son vieux père venait de mourir et qu’il avait cédé tous ses biens à son fils. Il devait donc partir immédiatement pour s’occuper de son héritage
Quand il arriva dans la maison de son père, soudain, son coeur fut rempli de tristesse et de regret…il se mit à fouiller dans les dossiers importants de son père etil tomba sur ce Coran à l’endroit même où il l’avait laissé il y a plusieurs années…il éclata en sanglots, ouvrit le Coran et se mit à tourner les pages.
Et comme il lisait ces paroles, une clé de voiture tomba d’une enveloppe qui était collée à la couverture à l’arrière du Coran.
La clé avait une étiquette avec le nom du concessionnaire du showroom, le même concessionnaire qui vendait la belle voiture de sport qu’il désirait tant avoir et sur l’étiquette figurait la date du jour de la remise de son diplôme, et ces mots…
TOUT A ETE PAYE
Combien de fois ne sommes-nous pas passés à coté des bénédictions d’Allah, simplement parce qu’elles ne viennent pas de la manière que nous le voulons ?
Allah n’est pas tel que nous Le représentons mais Il est tel qu’Il S’est présenté à nous !
Une âme qui ne cesse de se faire des reproches ( lawwâma )
Une âme apaisée ( Mutma’inna ).
S’agissant de l’âme apaisée, c’est celle qui a eu la certitude qu’Allah est son Seigneur, qui est rassurée par la Promesse d’Allah , qui a cru à la Parole d’Allah et qui a enduré Son Commandement. Il s’agit de l’âme croyante à qui Allah – Exalté soit-Il – illumine la face et lui remet son livret dans sa main droite.
Ainsi elle se montre apaisée et contente du Décret d’Allah (azwadial) et de Son Arrêt dans le bien et le mal, dans ce qui est bénéfique et ce qui dommageable. C’est l’âme au sujet de laquelle Allah – Exalté soit-Il – a dit :
{ retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée; }[ Sourate 89 – Verset 28 ]
C’est-à-dire satisfaite d’Allah et agréée par Lui en raison de son oeuvre bonne et de sa reconnaissance de la promesse d’Allah – Exalté soit-Il –
S’agissant de l’âme qui ne cesse de se blamer, c’est celle qui se fait des reproches à propos du bien et du mal et qui manque de patience dans les moments de joie et de peine.
Elle regrette souvent ce qui s’est passé et se fait des reproches en se disant : « Si seulement je l’avais fait ou si seulement je ne l’avais pas fait ».
Il s’agit del’âme perverse et pernicieuse. Car il n’y a pas une seule âme, qu’elle soit bonne ou perverse, qui ne se fasse pas des reproches. Si elle fait du bien elle se dit : « Si seulement j’avais fait encore davantage », et si elle fait du mal elle se dit : « Si seulement je ne l’avais pas fait. »
Donc c’est l’âme qui se fera des reproches dans la vie future pour ce qu’elle avait négligé dans le bas monde. Et c’est l’àme par laquelle Allah – Exalté soit-Il – a juré en disant :
{ Mais non !, Je jure par l’âme qui ne cesse de se blâmer…} [ Sourate 75 – Verset 2 ]
Pour ce qui est de l’âme instigatrice du mal, c’est celle qu’Allah – Exalté soit-Il – a évoqué dans le récit relatif à Yùssuf ( Joseph ) (alayhias-salâm) – que la paix soit sur lui – en disant : { Car l’âme est très incitatrice au mal } [ Sourate 12 – Verset 53 ]
Allah – Exalté soit-Il – a dit aussi :
{ Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité ? } [ Sourate 45 – Verset 23 ]
Et ainsi de suite parmi les versets qui vont dans le même sens.
Tout ceci prouve la nocivité de l’àme et son désir insignifiant de faire le bien.
Abû Hourayra (Radhiallahu anhu) rapporte que le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : « les épreuves, la passion et le désir sont pétris dans la constitution originelle du fils d’Adam ».
Allah (azwadial) a dit également :
{ Et luttez pour Allah avec tout l’effort qu’Il mérite. } [ Sourate 22 – Verset 78 ]
Donc, combattez l’âme et empéchez-la de succomber aux passions.
Ainsi, avant même de naître dans ce monde, tous les êtres humains énoncèrent une attestation synthétique correspondant à la première partie de la chahàda:« J’atteste qu’il n’y a pas de divinité si ce n’est Allah ». En reconnaissant ainsi que la Toute-Seigneurie appartient à leur Créateur, les hommes reconnurent implicitement leur état de totale servitude face à Lui (azwadial). En attestant qu’Il est « I’Etre Unique par Qui tout est », ils prirent conscience que leur propre réalité ne peut être qu’en Allah et ils reconnurent de ce fait leur état de totale indigence, de total besoin de Lui.
{ O vous les hommes! Vous êtes les pauvres vis-à-vis d’Allah, et Allah est Le Totalement-Riche par Lui seul, Le Digne de louange. }
[ Sourate 35 – Verset 15 ]
Dans ce monde l’homme est confronté à lui-même. Il se constate doté d’un libre arbitre lui assurant une apparente liberté de décision, reflet en lui de la souveraine Volonté divine dont il a reçu pour fonction d’être le porte-parole sur terre . Mais le libre arbitre est une arme à double tranchant. L’homme doit gouverner son libre arbitre et le contraindre à toujours trancher dans le sens de la vérité, c’est-à-dire en conformité avec la Volonté divine; et il n’agira ainsi que tant qu’il se souviendra d’Allah et restera pleinement conscient que sa réalité essentielle est en Allah Seul et qu’il n’a, par lui-même, aucune suffisance.
S’il oublie Allah (azwadial), il s’imaginera que la liberté de décision qu’il constate en lui prouve qu’il est un être autonome et suffisant. Il « s’autorisera » alors à prendre des décisions en fonction de ses propres désirs et passions et deviendra ainsi infidèle à son Seigneur :
{ As-tu vu celui qui a pris ses passions pour divinité… ? }
[ Sourate 25 – Verset 43 ]
Or l’homme est oublieux:
{ Nous avions jadis établi un pacte avec Adam; puis il l’oublia. Nous n’avons pas trouvé en lui de ferme résolution. }
[ Sourate 20 – Verset 115 ].
Cet oubli, cette négligence, cette infidélité est le péché de l’homme.
Mais le Pacte primordial n’était pas unilatéral. Allah (azwadial) Lui-même S’engagea vis-à-vis de Son serviteur indigent … indigence qui est la source même de cette capacité d’oubli inhérente à la nature humaine. Le Seigneur de la Toute-Puissance, sachant que Son serviteur était incapable par lui-même de rester parfaitement fidèle à sa parole, S’est donc engagé à le secourir :
{ […] C’est un devoir pour Nous de secourir les croyants }
[ Sourate 30 – Verset 47 ]
La révélation et la mission des Envoyés d’Allah constituent ce secours du Tout-Miséricordieux:
{ Nous ne t’avons envoyé que comme miséricorde (rahma) pour les mondes } [ Sourate 21 – Verset 107]
Fidèle à Son Pacte, le Seigneur réveille Ses serviteurs,les tire de leur état d’inconscience, d’insouciance et de négligence, leur rappelle la Vérité oubliée et les replace face à leur responsabilité:
{ Nous t’avons envoyé avec la Vérité comme annonciateur et avertisseur. Il n’existe pas de communauté où ne soit passé un avertisseur. } [ Sourate 35 – Verset 24 ]
La mission prophétique a pour but de renouveler en ce monde le Pacte primordial; mais cette fois en mode analytique, car l’homme a besoin, ici-bas, de connaître en détail les clauses implicites de ce pacte afin d’être en mesure d’y conformer tout son être (corps, âme et esprit) en toute circonstance. Et c’est notamment pourquoi Allah (azwadial), par miséricorde, choisit toujours un homme parfait pour envoyé (alors qu’Il aurait pu prendre un ange) afin que les croyants aient un exemple tangible, explicite et imitable de ce qu’est la parfaite conformité au pacte:
{ Il y a pour vous, en l’Envoyé d’Allah, un exemple excellent à suivre pour celui qui espère en Allah et au Jour Dernier et qui abonde dans le souvenir d’Allah. }
[ Sourate 33 – Verset 21 ]
Avant même que le prophète Muhammad (sallAllahou alayhi wa salam) ait reçu sa mission, les hommes l’avaient déjà surnommé « El-Amin », c’est-à-dire « le Fidèle », « le Loyal », « le Sûr ».
En disant la chahada, le croyant réaffirme d’abord la vérité synthétique correspondant à ce dont il avait témoigné jadis: « J’atteste qu’il n’y a pas de divinité si ce n’est Allah ».
Puis il confirme qu’il reconnaît les clauses détaillées de ce pacte et qu’il s’engage à y soumettre son libre arbitre en disant: « Et j’atteste que Muhammad est l’Envoyé d’Allah ».
L’Attestation de foi – Par Yacoub Roty – Edition Ennour
La femme libre est responsable doit couvrir tout son corps pendant la prière, à l’exception de son visage et ses mains, car tout le reste de son corps est à cacher.
Si au cours de sa prière, elle laisse apparaître une partie de son corps qu’elle doit cacher comme la jambe, le pied, la tête ou une partie de la tête, sa prière sera invalide compte tenu des propos du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) :
« Allah n’agrée pas la prière d’une adulte si elle ne se voile pas » [ Ahmad et les auteurs des Sounan grâce à une chaîne de transmission authentique, excepté An-Nassaï ]
À ce propos, Abou Daoud (Radhiallahu anhu) a rapporté d’après Um Salama qu’elle avait demandé au Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) si la femme pouvait prier vêtue d’une robe et d’un voile, sans porter de pagne et il lui avait dit :
« La femme est awra (chose à cacher) ».
S’agissant du visage, la Sunna veut qu’il soit découvert pendant la prière, pourvu qu’il n’y ait pas d’étrangers sur place. Quant aux pieds, la majorité des ulémas croientqu’ils doivent être couverts. Certains d’entre eux tolèrent qu’ils soient découverts. Mais la majorité pensent que cela est interdit et qu’il faut les cacher.
C’est pourquoi Abou Daoud (Radhiallahu anhu) a rapporté qu’il a été demandé à Um Salamata (Radhiallahu anha) [qu’Allah soit satisfait d’elle] si la femme pouvait prier vêtue d’une chemise et d’un voile, et elle avait dit :
« Il n’y a aucun mal si la chemise couvre ses pieds ».
Aussi vaut-il mieux prendre la précaution de couvrir les pieds. Quant aux paumes, leur cas fait l’objet d’une grande tolérance : elle peut les couvrir ou les laisser. Certains ulémas pensent qu’il vaut mieux les cacher. Allah (azwadial) est celui qui assure l’assistance.
La femme n’a pas à se voiler pour pouvoir lire le Coran puisque aucun argument ne prouve cela. Cheikh Ibn Outhaymine (rahimahullâh) dit à ce propos : « La lecture du Coran ne nécessite pas la couverture de la tête » Voir fatawa d’Ibn Outhaymine, 1/420.
Ibn Outhaymine dit encore à propos de la prosternation qui accompagne la lecture du Coran : « La femme procède à cette prosternation quand elle lit le Coran. L’on peut se prosterner dans n’importe quel état, même en laissant la tête découverte. C’est parce que cette prosternation n’a pas le même statut que la prière. » Voir Fatawa al-djami’a lilmar’a al-mouslima, 1/249.
Celui ou celle qui doit prendre le bain rituel consécutif à l’acte intime n’est pas autorisé à lire le Coran, ni à partir du Livre ni à partir (d’une autre source) avant de se laver. En effet, il a été rapporté de façon sûre que seul cet état d’impureté rituelle empêchait le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) de lire le Coran.
L’impureté rituelle mineure n’empêche pas la récitation du Coran, compte tenu de la généralité des arguments. » Madjmou’ Fatawa. Cheikh Ibn Baz 10/150.
Cependant il est préférable et recommandable de procéder à des ablutions avant la lecture du Coran. Celui-ci est en effet la parole d’Allah (azwadial) . Par conséquent, sa noblesse commande l’acquisition de la propreté rituelle par celui qui s’adonne à la lecture.
Par ailleurs, il n’est permis à personne de toucher le Coran avant d’avoir procédé à des grandes ablutions, compte tenu des propos du Très Haut : « Seuls les purifiés le touchent » [ Sourate 56 – verset 79 ] Voir la source précédente. Et Allah le sait mieux.
Le commandant des croyants, Omar Ibn Al Khattab (Radhiallahu anhu) a dit : « J’ai entendu le Messager de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) dire :
« Les actes ne valent que par les intentions. Et à chacun selon son dessein. Celui qui émigre pour Dieu et Son Messager, son émigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et Son Messager. Et celui qui émigre pour acquérir des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré ». [Rapporté par Al Boukhari et Muslim]
Explications : L’importance du hadith
C’est un des hadiths les plus importants qui constituent le pivot de l’Islam, car il est un des fondements de la religion et que la plupart des règes juridiques tournent autour de lui. C’est ce qui ressort des dires des savants.
Abu Dawud a dit que ce hadith – les actes ne valent que par leurs intentions – est la moitié de l’Islam, car la religion est soit apparente, à savoir les actes, soit intérieure, c’est-à-dire l’intention.
L’imam Ahmad et Ashafi’i ont dit que ce hadith, « Les actes ne valent que par les intentions », résume le tiers de la science.
La raison en est ce que l’homme acquiert (en terme de bonnes ou mauvaises actions), se fait au moyen de son coeur, de ses paroles de ses membres.
L’intention du coeur est l’une de ces trois moyens. C’est pourquoi, les savants ont trouvé bon de commencer leurs livres et leurs recueils par ce hadith.
C’est ainsi qu’el Bukhari l’a placé en tête de son recueil de hadiths authentiques. (Aç-çahih), et qu’An-Nawawy ses trois ouvrages : « Le jardin des vertueux », « Les invocations » et « Les quarante hadiths » avec ce même hadith. L’intérêt de le mettre en tête de leurs ouvrages est d’attirer l’attention du chercheur de science afin qu’il purifie son intention et la consacrer à Dieu et dans sa recherche et dans l’accomplissement des oeuvres de bien.
Les circonstances du hadith :
Dans son glossaire, At-Tabarany rapporte, avec une chaîne de transmetteurs sûrs, d’après Ibn Mas’ud (Radhiallahu anhu) : « Il y avait parmi nous un homme qui avait demandé en mariage une femme appelée Umm Qays. Celle-ci refusa de l’épouser à moins qu’il consentit à émigrer de La Mecque vers Médine. Il fit le voyage et se maria avec elle. C’est pourquoi nous l’appelions : Mujahir Umm Qays (L’émigré d’Umm Qays) »
Ce que l’on peut retenir du hadith et ses bonnes directives :
L’intention est une condition de validité des actes : Tous les savants sont d’accord pour affirmer que les actes des croyants, légalement responsables (est légalement responsable Mukalaf, toute personne majeure en possesion de toutes se facultés intellectuelles), ne sont, légalement, considérables et n’entraînent de rétribution qu’en présence de l’intention.
L’intention est un pilier et une condition de validité dans les pratiques cultuelles qui sont des fins en elles-mêmes, comme la prière, le pèlerinage, et le jeûne et non des moyens (pour d’autres actes). Tandis que dans les actes qui sont seulement des moyens, comme les ablutions, le lavage du corps, elle est considérée par les hanafites comme une condition de perfection (shart kamal) qui permet d’obtenir la rétribution divine. Par contre les shafi’ites et d’autres encore, la considèrent comme une condition de validité (shart çiha), et disent qu’en l’absence de l’intention, l’acte (qui fait fonction de moyen) n’est pas validé.
Quand et comment faire l’intention : L’intention doit être formuler (dans son coeur) au commencement de la pratique cultuelle : au moment de prononcer : (Allahu Akbar) « Dieu est Grand » en vue d’accomplir la prière, au moment de se mettre en état de sacralisation pour le pèlerinage (Al Ihran bil Hajj). Quant au jeûne, il suffit d’en formuler l’intention avant de le faire, car il est difficile de connaître exactement le moment de l’aube. (ce n’est plus le cas aujourd’hui, nous pensons, car le progrès scientifique a rendu possible la connaissance de l’heure exacte du lever de l’aube).
L’intention a pour siège le coeur. Il est impératif de désigner l’acte visé et de le distinguer des autres. Autrement dit, il ne suffit pas d’avoir l’intention de s’acquitter de la prière – simplement préciser la prière dont on va s’acquitter, par exemple, la prière de midi (Ad-Dhur), ou celle de l’après-midi (El Asr), etc.
Mérite de l’intention : Le croyant qui formule l’intention de faire une bonne œuvre, mais qui, pour une raison contraignante, comme la maladie ou la mort, etc. ne l’accomplit pas, en est quand même récompensé.
La sincérité dans les actes d’adoration : Le hadith nous incite à faire preuve de sincérité dans chacun de nos actes et dans toutes nos pratiques cultuelles. C’est ainsi qu’on en sera récompensé dans la vie dernière et qu’on connaîtra le succès et la réussite dans l’ici-bas.
L’intention corrige le statut des actes : Tout acte utile et toute bonne oeuvre non cultuels que l’on accomplit, en ayant une bonne intention, en étant sincère, et en recherchant l’agrément de Dieu deviennent des actes d’adoration dont on est récompensé.
Le Coran contient les paroles révélées de Dieu, désignant ainsi la prophétie de Mohammed, (sallAllahou alayhi wa salam) et l’authenticité de son Message.
La complexité du Coran englobe non seulement les mots, les lettres, les significations et les structures ; elle embrasse également les prédictions annoncées. Ce noble livre contient également des lois religieuses et philosophiques abordées pour la première fois. Un défi est lancé aux humains et aux djinns de coopérer, conjointement pour donner un livre pareil. Le Seigneur a dit :
« Dis : Si les hommes et les Djinns s’unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien qui lui ressemble, même s’ils s’aidaient mutuellement » [ sourate 17, verset 88 ]
Un autre défi fut également lancé aux plus éloquents des Arabes de forger dix sourates semblables à celles du Coran :
« Si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez-nous une sourate semblable à ceci ; appelez vos témoins autres que Dieu, si vous êtes véridiques. Si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez pas »
[sourate 2, verset 23 ]
La dernière partie prédit l’incapacité de tous de forger une seule sourate semblable à celles du Coran.
Plus de mille quatre cent ans ont passé, et jusqu’à présent, les incrédules n’ont pas apporté une sourate similaire à celles du Coran.
Le Coran constitue donc un miracle éternel qui durera autant que durera la vie sur terre. L’Islam et donc éternel car le miracle qui l’apporte l’est.
Même si le contrat de mariage est conclu et valide, il faut, pour qu’il soit effectif et non subordonné à la ratification d’un tiers, qu’il satisfasse aux conditions suivantes :
1/ Les deux parties contractantes qui participent à la formation du contrat de mariage doivent être pleinement capables, c’est à dire, sensées, pubères et de condition libre.
Si l’un des contractants n’est pas pleinement capable, soit parce qu’il est dément, soit parce qu’il est impubère, l’acte de mariage qu’il contracte est valide, mais son effet légal est subordonné à la ratification du tuteur de celui-ci. S’il le ratifie, le contrat est effectif ; sinon, il est considéré nul.
2/ Chacune des deux parties doit être qualifiée pour accomplir l’acte de mariage.
Si le contractant est un représentant non mandaté -fudûlî- et accomplit l’acte de mariage sans mandat et sans droit de tutelle ; ou s’il est mandaté mais va au-delà des pouvoirs que lui a donnés le mandant ; ou encore s’il est titulaire d’un droit de tutelle mais qu’un tiers a priorité pour s’arroger ce titre : dans tous ces cas, le contrat de mariage est valide s’il répond aux conditions de formation et de validité requises, mais il est en suspens jusqu’à ce que l’intéressé au contrat de mariage le ratifie.
Les conditions requises pour que le contrat de mariage soit contraignant
Le contrat de mariage est contraignant lorsque ses éléments constitutifs sont réunis et qu’il satisfait aux conditions qui le rendent valide et effectif. Si tel est le cas, ni les conjoints ni une tierce personne ne peuvent plus le dissoudre ou l’annuler, et il ne prend fin que par répudiation ou par décès.
Telle est la règle en matière de contrat de mariage. En effet, les fins pour lesquelles le mariage a été institué, comme fonder une union stable et assurer l’entretien et l’éducation des enfants, ne peuvent être atteintes que si le contrat est contraignant. Voilà pourquoi les docteurs de la loi ont dit :
« Les conditions requises pour que le mariage soit contraignant se résument à une seule condition: à partir du moment où le contrat est conclu, valide et effectif, aucun des deux époux n’a plus le droit de le dissoudre, car de fait, si l’un d’eux possédait ce droit, le contrat ne serait plus contraignant. »
Dans quel cas le contrat de mariage est-il non contraignant ?
Le contrat de mariage est non contraignant dans les cas de figure suivants :
Le contrat de mariage est non contraignant s’il est avéré que le mari a pratiqué une manoeuvre frauduleuse ayant pour objet d’induire sa femme en erreur, et vice-versa, comme, par exemple l’épouser sans l’informer de sa stérilité. En telle circonstance, l’épouse a le droit soit de dissoudre le contrat à compter du moment où elle a connaissance de la tromperie, soit de garder cet homme pour mari et l’accepter tel qu’il est.
On rapporte que ‘Umar (Radhiallahu anhu) a dit à un homme qui venait de se marier et qui était stérile :
« Dis à ta femme que tu es stérile et donne-lui un droit d’option. » [ C’est-à-dire : « Laisse-lui le droit de choisir entre confirmer le mariage ou le dissoudre. »]
Est aussi considéré comme vice rédhibitoire le fait qu’une femme épouse un homme censé être pratiquant et qui s’avère être dépravé. Ce vice confère à cette dernière le droit de dissoudre le contrat de mariage.
Est également considéré comme vice rédhibitoire le cas qu’Ibn Taymiyya (Radhiallahu) a évoqué en ces termes :
« Si un homme épouse une femme à la condition qu’elle soit vierge, puis découvre, après consommation, qu’elle ne l’était pas, il lui appartient de dissoudre le contrat et d’exiger une indemnité consistant dans la différence entre la valeur de la dot de la femme vierge et celle de la femme qui a perdu sa virginité.
Si le contrat est dissout avant consommation, le mari ne doit pas la dot. Le contrat n’est pas contraignant non plus dans le cas où le mari découvre chez sa conjointe un défaut tel qu’il rend malaisé les rapports conjugaux. Par exemple, le fait qu’elle soit affectée de métrorragies permanentes (istihâda), ce défaut fondant un droit à dissolution du contrat de mariage.» [ Dans AI-Ikhtibârât al-‘llmiyya wa Mukhtasar al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya.]
On dira la même chose du cas où celle-ci est affectée d’un défaut qui empêche les rapports conjugaux, comme, par exemple, une occlusion vaginale. Sont également considérées comme vices rédhibitoires fondant un droit à dissoudre le contrat de mariage, les maladies rendant la vie commune périlleuse, comme la lèpre et la démence.
Et de même que le droit de dissolution est acquis au mari en tel cas, il est acquis à l’épouse lorsque son conjoint est affecté de lèpre, atteint de démence, castré, impuissant ou impubère.
L’opinion des juristes concernant la dissolution du mariage pour vice caché
Les juristes divergent sur cette question : d’aucuns estiment que le mariage ne peut être dissous pour vice, quelle que soit sa nature ; c’est là l’opinion de Dâwûd et Ibn Hazm (rahimahullâh) [tous deux d’obédience dhâhirite].
Le zaydite As-San’ânî, auteur du Ar-Rawda an-Nadiyya,a dit à ce sujet :
« Sache qu’il est avéré en religion que le contrat de mariage est contraignant et produit ses effets, comme de rendre licite les rapports conjugaux, rendre obligatoire l’entretien de l’épouse et des enfants, confirmer les droits successoraux, et autres effets du contrat.
Sache également qu’il est avéré en religion qu’il n’y a rupture de mariage que par répudiation ou par décès. Par conséquent, quiconque prétend qu’il est possible de rompre le mariage par d’autres causes doit prouver qu’il est possible de contredire ce qui a été avéré en religion.
Quant aux vices que la partie adverse énumère, aucun argument clair et décisif ne permet de les déclarer fondés à dissoudre le contrat de mariage. Quant au dire prophétique sur lequel ils s’appuient, à savoir : « Rejoins ta famille ! », on rétorque que l’on peut l’interpréter comme une formule de répudiation. On dira la même chose de la dissolution du contrat pour cause d’impuissance au sujet de laquelle aucune preuve scripturaire sérieuse n’a été rapportée.
En outre, la règle veut que le mariage subsiste jusqu’à ce qu’il soit prouvé qu’il est rompu. Mais le plus étonnant dans tout cela, c’est que la partie adverse spécifie certains vices plutôt que d’autres.»
D’autres légistes sont d’avis que le mariage peut être dissout pour certains vices plutôt que d’autres ; c’est là l’avis de la majorité des docteurs de la loi. Ceux-ci se fondent, pour appuyer leur opinion, sur les arguments suivants :
Ahmad et Sa’îd Ibn Mansûr rapportent d’après Ka`b Ibn Zayd – ou Zayd Ibn Ka`b – (Radhiallahu anhu):
L’ Envoyé de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) épousa une femme de la tribu des Banû Ghifâr. Une fois qu’il fut introduit dans sa chambre, qu’il eut déposé ses vêtements et se fut assis sur le lit, il remarqua une tâche blanchâtre sur un de ses flancs. Il s’écarta alors d’elle et lui dit : « Rhabille-toi ! ». Or, il ne reprit rien de ce qu’il lui avait donné.
Mâlik et ad-Dâraqutnî (rahimahullâh) rapportent d’après ‘Umar (Radhiallahu anhu) le propos suivant :
« Toute femme qui a induit son mari en erreur en lui cachant qu’elle était démente ou lépreuse, a droit à la dot après consommation du mariage ; toutefois elle est redevable d’une indemnité à son mari. »
Cependant, ceux-ci divergent sur les vices susceptibles d’être cause de dissolution du mariage : Abû Hanîfa (rahimallâh) spécifie la castration et l’impuissance; Mâlik et ash-Shâfi’î (rahimahullâh) ajoutent la démence, la lèpre, l’éléphantiasis [ Sorte de lèpre qui couvre la peau de rugosités analogues à celles de la peau de l’éléphant (ndlt)] et l’occlusion vaginale Ahmad complète par la femme qui n’a pas de périnée.
La vérité sur cette question
À dire vrai, ces deux avis ne nous satisfont ni l’un ni l’autre, car la vie de couple basée sur la quiétude, l’affection et la compassion des conjoints, ne peut prospérer lorsque l’un d’eux présente un défaut ou une maladie qui rebute l’autre, les maladies et les défauts ingrats rendant le mariage inapte au but pour lequel il a été institué. C’est pourquoi le Législateur Suprême, à savoir Dieu (azwadial), a permis aux deux époux d’avoir le choix entre accepter le mariage et refuser celui-ci.
L’imam Ibn al-Qayyim (rahimallâh) a apporté des précisions utiles à ce sujet lorsqu’il a dit :
« La cécité, le mutisme, la surdité, le fait qu’il ou elle ait les mains coupées ou les pieds coupés ou l’un des deux, sont les défauts cachés au conjoint parmi les plus rebutants ; les taire constitue une manœuvre frauduleuse et une tromperie des plus détestables.
En outre, c’est un acte contraire à la religion. Le Commandeur des croyants, ‘Umar Ibn al-Khattâb (Radhiallahu anhu) dit à un homme atteint de stérilité qui venait d’épouser une femme : « Dis-lui que tu es stérile, et accorde-lui un droit d’option. » Le Commandeur des croyants (Radhiallahu anhu) aurait-il dit autre chose pour des défauts plus graves ? »
Puis Ibn al-Qayyim continue :
« L’analogie veut que tout vice ayant pour nature de repousser les conjoints l’un de l’autre, et rendant le mariage inapte aux buts pour lesquels il a été institué, comme la compassion et l’affection entre les époux, implique nécessairement un droit d’option. […] »
Yahyâ Ibn Sa’îd al-Ansârî rapporte d’après Ibn al-Musayyib (rahimallâh) le propos suivant : « ‘Umar (Radhiallahu anhu) a dit :
» Tout mari qui épouse une femme atteinte de démence, de lèpre ou d’éléphantiasis, puis consomme le mariage et découvre le vice caché, doit lui verser sa dot pour avoir eu une relation avec elle , ceci dit, il incombe au tuteur matrimonial de verser une indemnité au mari équivalente au dommage qu’il a subi, à raison de la fraude dont il est l’auteur. » »
« A droit d’option tant qu’il n’a pas consommé le mariage, tout mari qui épouse une femme atteinte de lèpre ou de démence ou d’éléphantiasis ou d’une occlusion vaginale : soit il la retient s’il le désire, soit il la répudie. S’il a consommé le mariage, elle a droit à la dot à raison de la relation conjugale qu’il a eu avec elle. »
Wakî’ rapporte d’après Sufyân ath-Thawrî, d’après Yahyâ Ibn Sa’îd (rahimahullâh), qui le tient lui-même de Sa’îd Ibn al-Musayyib (rahimallâh), que ‘Umar a dit (Radhiallahu anhu):
« Si un homme épouse une lépreuse ou une aveugle et consomme le mariage, l’épouse a droit à la dot, mais le mari peut exiger de celui qui l’a trompé qu’il lui verse une indemnité. » Puis Wakî’ fait ce commentaire : « Ceci montre que ‘Umar n’a pas voulu énumérer ces vices cachés de façon exhaustive ou exclusive. »
C’est aussi le jugement qu’a rendu Shurayh (rahimallâh), « le Cadi de l’islam », lequel fut un exemple en matière de science, de pratique religieuse et de justice. Un homme qui avait un différend avec un autre prit Shurayh à partie, et lui dit : « Il prétendait qu’il me marierait à la meilleure des personnes, et il m’a marié à une aveugle ! » Shurayh répondit : » S’il a voulu te tromper en cachant un vice. cela n’est pas permis. » [ Rapporté par ‘Abd ar-Razzâq, d’après Ma`mar, d’après Ayyûb, d’après Ibn Sîrîn]
On voit donc que jugement de Shurayh (rahimallâh) implique que tout vice caché chez une femme confère à son mari le droit de résilier le contrat de mariage.
Az-Zuhrî (rahimallâh) a dit : « Il y a lieu à résiliation du mariage pour toute maladie grave. » […]
Tout ce que nous avons dit jusqu’alors concernait le cas où le mari ne fait pas de stipulation particulière lors du contrat de mariage ; maintenant, s’il pose la condition que sa conjointe soit saine, belle, jeune, blanche ou vierge, et qu’elle ne l’est pas, il est fondé à dissoudre le mariage pour tous ces défauts.
Si la dissolution intervient avant la consommation du mariage, le mari ne doit pas la dot, si elle intervient après, l’épouse y a droit, mais le mari peut exiger du tuteur, si ce dernier est l’auteur de la tromperie, qu’il lui verse une indemnité.
Si c’est l’épouse qui en est l’auteur, elle n’a pas droit à la dot. Si la dot a déjà été versée et qu’elle est en possession de l’épouse, celle-ci est redevable de la dot à son mari. Telle est l’opinion défendue par l’imam Ahmad (rahimallâh) dans une des deux versions qui lui sont attribuées ; c’est aussi l’opinion la plus conforme à l’analogie et aux principes de l’imam quand la stipulation est le fait du mari. […]
Or, les principes posés par l’imam (rahimallâh) impliquent qu’il n’y ait pas de différence entre la stipulation de l’époux et celle de l’épouse. Disons même que l’épouse est plus en droit de bénéficier du droit d’option en cas d’erreur sur les qualités du mari, celle-ci n’ayant pas pouvoir de répudier comme lui.
En effet, s’il est permis au mari de dissoudre le mariage en tel cas, en plus du droit qu’il a de se séparer de sa femme par d’autres moyens, à plus forte raison doit-il être permis à l’épouse de pouvoir le dissoudre en tel cas, elle qui n’a pas pouvoir de se séparer de son mari par un autre moyen.
On en conclut qu’il est permis à une femme de dissoudre le contrat de mariage en cas où le mari est affecté d’un défaut qui, même s’il ne remet pas en cause sa religion ni sa dignité, empêche celle-ci de jouir pleinement de lui.
Par conséquent, si elle stipule qu’il doit être jeune, beau, sain, et qu’il s’avère être vieux, laid, aveugle, sourd ou muet, de quel droit lui imposerait-on cet homme et l’empêcherait-on de dissoudre le contrat ? Voilà qui serait totalement contraire à l’analogie et aux principes de la Loi révélée.
Puis Ibn al-Qayyim (rahimallâh) conclut : « Est-il logique que l’on permette à l’un des deux conjoints de demander la dissolution du mariage pour une tâche de lèpre infime, et que l’on interdise sa dissolution pour une gale aggravée, alors qu’il s’agit d’un cas plus dangereux ? Et ainsi de suite pour les autres maladies incurables. […]
Pour Abû Muhammad Ibn Hazm (rahimallâh), si le mari stipule que sa femme doit être exempte de vice et qu’il en découvre un, le mariage est nul et non avenu : il n’a ni droit d’option pour vice, ni obligation d’entretien, ni droit de succession.
C’est ainsi qu’il a dit : « En réalité, celle qu’on lui amène n’est pas celle avec laquelle il s’est marié, car une femme saine n’est point une femme malade et s’il n’est pas marié avec elle, il n’y a donc pas mariage entre eux deux.»