Il est permis au musulman d’épouser une femme libre des gens du livre eu égard à la parole de Dieu (azwadial):
« Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l’au-delà, du nombre des perdants. »
[ Sourate 5 – Verset 5]
Ibn Mundhir a dit : « Personne parmi les compagnons n’a interdit ce genre de mariage ».
II n’y a pas de contradiction entre les deux versets, car le sens du mot polythéisme ne comprend pas les gens du Livre dans la parole de Dieu (azwadial) :
« Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu’à ce que leur vienne la Preuve évidente » [ Sourate 98 – Verset 1 ]
Uthmân (Radhiallahu anhu) s’est marié avec Na’ila Bint Farafisa Kalbiyya la chrétienne. Elle s’est convertie à l’Islam chez lui.
Hudhayfa a épousé aussi une juive de la ville persane « El-Madâin ». Jâbir (Radhiallahu anhu) fut questionné à propos du mariage avec les juives et les chrétiennes, il a répondu : « Nous les avons épousés à l’époque des conquêtes avec Sa’d Bin Abi Waqqâs »
L’abomination du mariage avec elles:
Ce mariage, même qu’il est permis, est détestable parce qu’il n’est pas sûr que l’homme ne penche vers sa femme, qu’elle le séduise, trouble son esprit et l’éloigne de sa religion et il se peut qu’il abandone la religion.
Quelques ulémas trouvent le mariage avec une non résidente dans le pays de l’Islam, illicite.
La morale de l’autorisation de ce genre de mariage:
L’islam a autorisé le mariage avec les femmes des gens du Livre pour abolir les obstacles entre les musulmans et les gens des autres Livres. Par le mariage se fait la fréquentation des individus, les familles se rapprochent les unes des autres et les chances se multiplient pour étudier l’Islam et connaître son histoire, ses principes et ses règles.
C’est un des moyens pratiques du rapprochement entre les musulmans et les gens du Livre. Une propagande de la bonne direction et de la religion de vérité.
Alors celui qui désire épouser une de ces femmes-ci doit prendre en considération ce moyen et le prendre comme objectif dans son mariage.
La différence entre le polythéisme et la religion des gens du livre :
La femme polythéiste n’a pas une religion qui lui interdit la trahison et lui impose la fidélité et l’honnêteté, qui lui ordonne de faire les bonnes actions et lui interdit les mauvaises. Elle suit sa nature, ses habitudes dans sa famille, les superstitions d’idolâtrie et ses illusions, elle peut trahir son mari et porter préjudice à la croyance de ses enfants.
Si l’homme continue à avoir de l’admiration pour sa beauté, cela va l’inciter à s’enfoncer dans sa perdition et sa séduction. S’il se détourne de sa beauté, et abhorre ses intentions, cela lui empoisonnera l’existence.
Mais il n’y a pas grande différence entre croyant et femme des gens du Livre. Elle croit en Dieu, elle L’adore, elle croit aux prophètes, à l’au-delà et son châtiment, elle croit également à l’obligation de faire les bonnes actions et à l’interdiction de commettre le mal.
La différence essentielle entre les deux c’est la croyance à la prophétie de Muhammad. Celui qui croit à la prophétie générale, rien d’autre que l’ignorance de ce que Muhammad (sallAllahou alayhi wa salam) a rapporté ne l’empêche de croire à la prophétie du dernier Messager.
La femme sera sur le point de se convaincre par sa fréquentation avec l’homme que sa religion est plus exacte, que sa légalité est meilleure. Elle sera au courant de la biographie et la conduite de celui qui a apporté cette religion, de ce que Dieu (azwadial) a confirmé par des versets clairs et évidents. Sa croyance s’affirmera, son Islam se réalisera et s’accomplira. Elle aura une double rétribution si elle est parmi les pieuses.
Le mariage d’une musulmane avec un non musulman:
Les ulémas se sont mis d’accord sur le fait qu’il est illicite à une musulmane de se marier avec un non musulman qu’il soit polythéiste ou qu’il appartienne aux gens du Livres.
La preuve c’est la parole de Dieu :
« Ô vous qui avez cru ! Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les; Dieu connaît mieux leur foi; si vous constatez qu’elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites [en tant qu’épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu’époux] pour elles… » [ Sourate 60 – Verset 10 ]
La morale de cela, c’est que l’homme a le droit de prendre le pas sur sa femme, elle doit obéir à ses ordres dans le bien et il a autorité sur elle, or un athée n’a pas le droit d’autorité sur un musulman ou une musulmane.
Dieu dit :
« … Et jamais Dieu ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants. » [ Sourate 4 – Verset 141 ]
Ensuite un mari athée ne reconnaît pas la religion de la musulmane, il dément son Livre, ainsi que le message de son prophète. Or une famille ne peut avoir une situation stable et une vie ne peut continuer avec un tel désaccord et une telle divergence.
Au contraire, un musulman marié avec une femme appartenant aux gens des Livres, reconnaît sa religion. Et sa croyance en son Livre et son prophète est une nécessité pour sa croyance même.
Je vous envoie, comme réponse à votre question, l’extrait d’un article écrit par un conférencier et dont je trouve qu’il traite bien la question que vous posez :
“Il ne suffit pas de citer un passage du Coran pour avoir tout démontré, définitivement. Car il faut également savoir comment le texte en question s’insère dans la Révélation et dans son histoire. (…)
En effet, le Coran a été révélé sur vingt-trois années, il y a eu la période mecquoise et la période médinoise, certains versets répondent à des événements circonstanciés, tel verset précède tel autre, certaines interdictions ont été révélées par étapes (le vin, ou ar-ribâ par exemple), enfin, l’absolu du message révélé est sujet à une interprétation tenant compte du moment historique – et donc relatif – que lui donne le sens. (…)
C’est en gardant ces considérations en mémoire que l’on peut aborder la question qui nous occupe ici. En effet, la question qui a trait à la femme en islam nécessite une lecture du Coran forcément précise, méticuleuse et pointue.
La société des Arabes de la Mecque était patriarcale. La femme était peu considérée et n’avais pas, à proprement parler, de véritable statut social. (…) Pendant de nombreuses années [quand le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) vit à la Mecque], les révélations vont se succéder pour faire mûrir les croyants et leur permettre, chaque jour davantage, de se distancer, de « s’arracher » pourrait-on dire, de leurs anciennes habitudes, de leurs anciens réflexes. (…) Par la Révélation et par l’exemple du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam), les premiers musulmans apprenaient à se réformer.
Bientôt, avec l’Hégire [l’émigration de la Mecque à Médine], ils allaient franchir une étape décisive dans leur éducation religieuse. (…) La société de Médine est tout à fait différente de celle de la Mecque. La femme a un rôle social bien plus important et certains clans sont organisés selon les principes du matriarcat. Très vite, les nouveaux émigrés [d’origine mecquoise] vont être troublés par les façons de faire des femmes Ansâr (femme de Médine). Présentes dans la vie publique, elles s’affirment nettement dans l’espace privé. Omar ibn al-Khattâb (Radhiallahu anhu) (qui sera plus tard le second calife de Muhammad) affirma qu’avant l’hégire “nous nous imposions à nos femmes, mais lorsque nous nous sommes rendus chez les Ansâr où les femmes s’imposent dans leur clan, nos femmes commencèrent à prendre les habitudes des femmes ansârites” (Al-Bukhârî, Muslim) (…).
Ainsi, la vie à Médine allait être une seconde étape décisive dans l‘affirmation du statut des femmes dans la société islamique. (…) La révélation de la sourate Les femmes va déterminer quelques-uns des droits intangibles de la femme. De façon claire, et après que lui fut reconnu un statut identique à l’homme sur le plan religieux, elle trouve là la formulation claire de sa personnalité juridique sur le plan familial et social. On perçoit dès lors que le Coran a mené l’homme à comprendre tout à la fois l’égalité fondamentale et la complémentarité nécessaire de la l’homme et de la femme.
(…) Il a fallu de nombreuses années pour réformer les coutumes de l’époque. A la Mecque surtout, mais à Médine également, il restait un nombre considérable de femmes maltraitées. Après être intervenu contre le meurtre des filles, le Coran détermine le mode de conduite des hommes s’il devait se trouver que leur femme les néglige ou les trahisse :
“Quant à celles dont vous redoutez (savez) la négligence (la trahison, la rébellion), exhortez-les, éloignez-les alors dans le lit et frappez-les…” ( Sourate 4 verset 34)
Beaucoup ont vu dans ce verset la preuve que l’homme avait tous les droits, dont celui de frapper son épouse. Or, à y regarder de plus près, – et en tenant compte de nos remarques préalables – on s’aperçoit qu’il n’en est rien. Tous les commentateurs, et cela dès la première heure, ont relevé le fait qu’il y avait dans ce verset un ordre précis qui, par sa nature même, avait une fonction pédagogique pour des hommes enclins à en venir immédiatement aux mains (ce verset fut révélé après qu’une femme se soit plainte auprès du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) d’avoir été giflée par son mari – at-Tabarî).
En effet, il s’agit, d’abord, d’exhorter (« fa’izoûn hounna ») son épouse (et non pas de « l’admonester » comme l’écrivent les traductions de Masson et de Chouraqui) en lui rappelant les versets du Coran, disent les commentateurs (Ibn Kathîr, al-Qurtubî). Ce n’est que si elle persiste dans son attitude de refus qu’il convient de “l’éloigner dans le lit”, ce que l’on a interprété comme le fait de manifester clairement la volonté d’éviter tout rapport affectif.
Tous les commentateurs du Coran, du plus ancien (at-Tabarî) au plus récent, ont précisé qu’il s’agissait de passer par les étapes prescrites. Si rien de tout cela n’y fait, alors, et alors seulement, il serait permis de “frapper” : il s’agit, comme le dit Ibn Abbâs (Radhiallahu anhu) dans une interprétation qui date de l’époque du Prophète d’un coup symboliquement manifesté à l’aide de la branchette du siwâk.
Siwak
Le propos devient dès lors plus clair. A l’adresse des Arabes, il est précisé que toutes les voies doivent être utilisées avant d’en arriver à exprimer sa mauvaise humeur. Il est la dernière instance et en cela, dans son non-violence, il est la seule violence permise. Le message adressé aux hommes est on ne peut plus clair : la voie du dialogue et de la concertation avec son épouse est celle qui correspond à l’esprit qui se dégage de la Révélation. Par ailleurs, l’enseignement ne s’arrêtait pas à ce verset et à son interprétation : l’exemple du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam), plus que tout, était à même d’exprimer le comportement idéal”
(Islam, le face à face des civilisations, Tariq Ramadan, annexe IV).
Je voudrais, pour ma part, juste ajouter deux lignes pour rappeler qu’en effet, le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :
“Ne frappez pas les servantes de Dieu [les femmes]“ (rapporté par Abû Dâoûd, authentifié par an-Nawawî, fa hiya-l-azîma).
Des femmes musulmanes étaient venues se plaindre auprès des épouses du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) que leurs maris les frappaient et le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) fit une intervention dans la mosquée à ce sujet (rapporté par Abû Dâoûd, authentifié par an-Nawawî). D’autres Hadîths authentiques du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) existent encore sur le sujet.
Aïcha (Radhiallahu anha), épouse du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) , raconte de lui :
“Jamais il n’a frappé quelqu’un, ni une épouse, ni un serviteur. La seule occasion [où il utilisait la force de son bras contre quelqu’un] était lorsqu’il combattait pour la cause de Dieu [contre des combattants ennemis]“ (rapporté par Muslim).
Le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit aussi :
“Le plus parfait des croyants est celui qui a le meilleur caractère. Et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leur femme” (rapporté par at-Tirmidhî, authentifié par an-Nawawî).
De plus, des juristes musulmans sont d’avis que la femme battue ou maltraitée a le droit au divorce et qu’il lui suffit de porter plainte auprès du juge musulman (qâdî) Wallâhou A’lam (Dieu sait mieux).
En ce qui concerne la maladie : tous les hadiths ont été bien clairs que la maladie efface les fautes commises dans le passé.
1 – Bukhâry et Muslim ont rapporté d’après Abu Hurayra (Radhiallahu anhu)que le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : « Celui à qui Allah (azwadial) veut faire du bien, Il le prend chez Lui.».
2 – Ils ont de même rapporté d’après le Messager d’Allah (sallAllahou alayhi wa salam) : «Tout ce qui atteint le musulman comme la maladie, la fatigue, le malheur, la calamité même une aiguille qui le touche, Allah (azwadial) lui effacera à cause d’elle des péchés».
3 – Bukhâry a rapporté d’après Ibn Mass’ud (Radhiallahu anhu) : «Je suis entré une fois chez le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) qui était bien malade. J’ai dit : Mais ô Messager d’Allah, tu as une grave fièvre. – C’est que moi, répondit le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) je reçois une peine que deux personnes ne peuvent supporter. – Est-ce parce que tu reçois une double récompense ? lui demandai-je. – Oui, c’est ça. Tout musulman qui affronte une peine (celle de la piqûre d’une épine et au delà) Allah (azwadial) lui effacera ses fautes tout à fait comme un arbre qui fait tomber ses feuilles.».
4 – On avait rapporté d’après Abu Hurayra (Radhiallahu anhu) que le Messager d’Allah (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :
« Le croyant ressemble à la plante qui s’incline sous la force du vent, elle se redresse normalement, ils ont la même capacité de force. Le libertin ressemble au cèdre qui fait front contre le vent jusqu’à ce qu’Allah (azwadial) l’arrache s’il le désire.»
[Rapporté par Bukhârî]
La patience en cas de maladie
L’homme se doit de patienter en cas de nocivité et de malheur. Il n’a reçu une chose meilleure ni plus vaste que la patience.
1 – Muslim a rapporté d’après Suhayb Bin Sinân (Radhiallahu anhu) que le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : « Je m’étonne du cas du croyant qui a du bien dans toutes ses situations – ceci n’est valable que pour le croyant – s’il remercie Allah (azwadial) en cas de joie et de satisfaction il lui accordera du bien, s’il patiente en cas de malheur, Allah lui accordera du bien »
2 – Bukhâry a rapporté d’après Anas (Radhiallahu anhu) : J’ai entendu le Messager d’Allah (sallAllahou alayhi wa salam) dire : Allah (azwadial) le très haut dit: «Si mon serviteur subit un malheur sur ses deux biens aimés [il veut dire les yeux] et patiente Je les lui échangerai par le paradis».
3 – Bukhâry et Muslim ont rapporté d’après Ata Bin Rabâh que Ibn ‘Abbâs (Radhiallahu anhu) a dit: est-ce que je te désigne une femme qui ira au paradis ? – Oui, bien sûr, répondis-je. – C’est cette femme noire. Elle est venue une fois chez le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) lui dire :
– Je souffre de l’épilepsie et je me découvre, demande-moi la protection d’Allah (azwadial). – Si tu veux, patienter tu iras au paradis si tu veux que je te demande la protection Allah Il te guérira, répondit le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam)
– Non, je patiente mais demande pour moi à Allah (azwadial) de ne pas me découvrir – répliqua-t-elle.
la Plainte du malade
Il est permis au malade de se plaindre devant le médecin et l’ami ce dont il souffre s’il ne s’agit pas d’exaspération.
On avait cité le propos du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam): « Je souffre la peine de deux personnes ».
Ibn Mass’ud (Radhiallahu anhu) a dit : « Si on loue Allah (azwadial) avant de se plaindre ce n’est plus une plainte. Et la plainte à Allah (azwadial) est légale». Le Messager (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : « ô mon Seigneur je me plains à Toi de ma faiblesse »
Les actes accomplis en bon état de santé s’inscrivent au compte du malade
Bukhâry (Radhiallahu anhu) a rapporté d’après Abu Mussa Ach’ary (Radhiallahu anhu) que le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : « Si un croyant tombe malade ou voyage, ses actes en cas de santé lui seront écrites».
La croyance en la Prédestinée comme nous l’avons décrite ne signifie en aucun cas que l’être ne possède pas sa propre volonté dans les actes qu’il choisit, ni de pouvoir sur ceux-ci. La législation et la réalité sont deux preuves attestant le libre arbitre.
1 – La législation
Allah (azwadial) dit à propos de la volonté de chacun :
« Que celui qui veut, prenne refuge auprès de son Seigneur. » Sourate La nouvelle (An-Naba). Verset 39
« Allez à vos champs par où vous le voulez. » Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) Verset 223
Allah (azwadial) dit concernant le pouvoir de chacun :
« Craignez Dieu selon ce que vous pouvez, écoutez et obéissez Lui » Sourate 64. La grande perte (At-Tagabun). Verset 16
« Dieu n’impose à chaque âme que ce qu’elle peut porter, elle sera rétribuée selon se qu’elle peut porter, elle sera rétribuée selon ce qu’elle aura accompli et elle sera punie selon le mal qu’elle aura fait. » Sourate 2. la Vache (Al-Baqarah) Verset 286
2- La réalité
Tout être humain sait qu’il a une volonté et un pouvoir qui lui permettent d’agir ou de ne pas agir. Il fait la distinction entre ce qui peut être sous l’effet de sa volonté, comme par exemple, marcher et qui peut arriver en dehors de sa volonté, par exemple trembler.
Cependant la volonté et le pouvoir de l’individu ne peuvent avoir lieu sans la volonté et le pouvoir de Dieu le Très Haut, Allah (azwadial) dit :
« Que celui qui le veut prenne donc un chemin vers son Seigneur, mais vous ne le voudrez que si Dieu, le Seigneur des mondes, le veut. » Sourate 81. L’obscurcissement (At-Takwir). Verset 28-29
La création appartient à Allah (azwadial), il ne peut y avoir dans ce qui Lui appartient, quelque chose qui puisse échapper à Sa connaissance et à Sa volonté.
La première chose que l’Islam réclame du musulman, est d’être un vrai et sincère croyant en Allah (azwadial) , d’être puissamment lié à Lui, se rappelant toujours de Lui ayant confiance en Lui quand il entreprend quoi que ce soit. Le musulman doit sentir, dans le tréfonds de son esprit, qu’il a toujours besoin du secours du Seigneur en dépit des efforts qu’il fait lui-même.
Le vrai musulman sincère et éveillé a un esprit ouvert quant à la magnificence de la création d’Allah Il sait que c’est Allah (azwadial) qui dirige les affaires de l’univers et de l’humanité. Il réalise les signes de son pouvoir illimité dans tous les aspects de la création. Alors seulement, sa foi en Allah (azwadial) augmentera. Il L’invoque constamment et met sa confiance en Lui :
{ En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d’intelligence, qui debout, assis, couchés, sur leurs côtés, invoquant Allah et méditant sur la création des cieux et de la terre (disant) : « Notre Seigneur ! Tu n’as pas créé cela en vain. Gloire à Toi Garde-nous du châtiment du Feu » }
[ Sourate 3 – Versets 190-191]
Il obéit aux Commandements de son seigneur.
Il n’est pas étonnant, dès lors, que le musulman sincère obéit modestement à Allah (azwadial) en toute chose. Il ne transgresse jamais Ses lois et suit les règles d’Allah même si elles contrarient ses propres passions. Or, l’épreuve de la foi du musulman réside dans le fait d’accepter les préceptes d’Allah (azwadial) et de son Messager (sallAllahou alayhi wa salam) en toute chose, grande ou petite, sans aucune hésitation ni réserve :
«Aucun de vous ne deviendra véritablement croyant, que lorsque ses passions se plieront aux règles que je vous ai apportées»[ an-Nawawi, les 40 Hadiths » Hadith 41 » ]
{ Non ! … Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement [à ta sentence] }
[ Sourate 4 – Verset 65 ]
C’est donc une soumission totale et une obéissance complète à Allah (azwadial) et à son Messager (sallAllahou alayhi wa salam). Sans une telle soumission et obéissance, il n’y a pas de foi, donc, il n’y a pas d’Islam. Le musulman sincère ne se détourne pas de l’orientation tracée par Allah (azwadial) ni des instructions apportées par son Messager (sallAllahou alayhi wa salam) que cette orientation et ces instructions le touchent en tant qu’individu ou qu’elles touchent ceux dépendant de lui (comme les membres de sa famille par exemple). Il doit avoir un sens de responsabilité envers ceux qui dépendent de lui. Si un membre quelconque de la famille du musulman se montre défectueux dans ses devoirs envers Allah (azwadial) et son Messager (sallAllahou alayhi wa salam) c’est lui qui sera responsable, car :
« Chacun de vous est gardien et chacun de vous est responsable de son troupeau (c’est-à-dire de ceux qui dépendent de vous) » [Rapporté par AI-Bukhari et Muslim]
Ce sens de responsabilité se manifeste dans le fait que le musulman sincère se dérange beaucoup lorsqu’un membre de sa famille échoue dans une chose importante. Il ne peut tolérer un tel défaut. Il se précipite donc à vérifier les causes de cet échec en dépit des conséquences que cela engendra. Mais l’homme qui ignore et néglige une telle responsabilité, est un homme dont la foi est faible et dont l’humanité est défaillante voire défectueuse.
Il accepte la volonté et le décret d’Allah.
Le musulman sincère est toujours prêt à accepter la volonté et le décret d’Allah (azwadial) se rappelant le Hadith :
« Qu’est-ce qu’il est étonnant le sort du musulman ! Son sort est toujours bien. S’il vit la facilité et il remercie, il sera récompensé. S’il vit la difficulté avec patience et persévérance, il le sera également ».[Rapporté par AI-Bukhari].
Or, le musulman sincère est convaincu que croire en la volonté et décret d’Allah (azwadial) est l’un des piliers de la foi et que ce qui lui arrive dans la vie ne peut pas être évité, parce que c’est Allah qui en a décidé. Son acceptation, donc, de la volonté et décret d’Allah lui sera bénéfique dans la mesure où Allah (azwadial) le considérera comme l’un des croyants obéissants.
C’est justement pour cela que le hadith indique que le comportement du croyant ne lui apporte que du bien : quand il est dans l’aisance, il est reconnaissant et cela lui apporte du bien et quand un malheur le frappe, il se résigne et cela lui apporte également du bien.
Il cherche le repentir auprès d’Allah.
Le musulman peut se trouver négligeant, s’écartant du chemin de la droiture,. Il pourrait commettre un péché qui n’est pas digne de lui en tant que croyant soumis et vigilant. Mais il se rappelle, tout de suite, de son Seigneur, se repent et demande pardon de ses défauts :
{ Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu’une suggestion du diable les touche se rappellent [du châtiment d’Allah] : et les voilà devenus clairvoyants }
[ Sourate 7 – Verset 201 ]
Le coeur plein d’amour et de crainte d’Allah (azwadial) est toujours loin d’être négligeant. Ce sont ceux qui ignorent les règles et la direction d’Allah (azwadial) qui sont égarés. Le coeur du musulman sincère cherche le repentir et demande le pardon. Il trouve sa félicité dans l’obéissance, la direction et l’agrément d’Allah.
Sa préoccupation majeure est l’agrément de son Seigneur.
Dans tous ses actes, le musulman sincère cherche à obtenir l’agrément d’Allah (azwadial). Peu lui importe d’être approuvé par les autres. Il peut même être sujet au courroux et à la haine des gens dans ses efforts d’obtenir la grâce divine, comme l’a dit le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam):
« Quiconque cherche l’agrément d’Allah au détriment de plaire aux gens, Allah se chargera de lui, le protégera contre eux. Mais quiconque cherche l’agrément des autres au détriment de déplaire à Allah, Allah l’abandonnera à leur soin »
Le musulman se retient donc et freine ses passions afin de plaire à Allah (azwadial). Les barrières et le chemin de droiture sont clairement tracés pour lui. Toutefois , le musulman peut commettre des contradictions ridicules lorsqu’il obéit à une chose et désobéit à une autre. C’est-à-dire lorsqu’il considère une telle chose comme « halal » et une autre comme « haràm ». Or, il n’y a pas lieu de contradiction tant que les modèles et les principes sont clairs et sains.
On voit souvent des gens qui accomplissent dévotement leurs prières rituelles à la mosquée tout en pratiquant l’usure au marché. Quand on les voit chez eux, dans la rue, à l’école ou dans le voisinage, ils n’appliquent pas, apparemment, les règles d’Allah (azwadial) ni sur eux–mêmes ni sur leurs femmes, enfants ni sur quiconque dépendant d’eux. Ces gens ignorent la réalité de l’Islam, cette religion qui oriente le musulman de plaire à Allah (azwadial). Ce grand objectif conduit le musulman à évaluer tous ses actes à la lumière des règles tracées par Allah (azwadial). Ces gens pourraient être considérés comme « mi-musulmans ». Ils sont des musulmans nominalement. Ce dédoublement de personnalité est l’un des grands dangers rencontrés d’habitude par les musulmans.
Question 1-2 : Qu’est-ce que les menstrues ? Quelle est leur quantité, quelle est leur durée la plus courte ?
Réponse : Al-hayd (menstrues, règles), signifie « écoulement ». Étymologiquement, les arabes disent : » L’arbre est en menstruation, s’il dégage du mucilage » et » La rivière est en menstruation, si elle coule ».
En jurisprudence, la menstruation est l’écoulement périodique du sang provenant de la surface de la muqueuse utérine. Les menstrues sont provoquées par des réactions naturelles à des moments déterminés, mais qui varient d’une femme à l’autre, d’un cycle à l’autre. Quant à la durée minimale de la période menstruelle, elle est d’un jour et une nuit en continu ; cela signifie que la durée entre le début de l’écoulement du sang et la purification est supérieure à un jour et une nuit. Si elle lui est inférieure, c’est un cas de ménorragie (istihâda). La femme doit alors accomplir les prières antérieures, correspondant à cette période.
La durée maximale des règles est de quinze jours, nuits comprises même si le sang ne s’écoule pas de façon continue. Ce qui importe c’est quinze nuits, même si la femme n’est pas sûre que le saignement constaté le premier jour n’est pas en fait apparu la nuit précédente. Par exemple, lorsqu’elle constate la perte de sang à son réveil.
Quant à l’avis qui dit « La durée minimale des menstrues est de trois jours et celle maximale de dix jours », ceci est un avis faible. Dans la majorité des cas les menstrues durent six jours.
Professeurs Hamza et Mâjid.
Question 3 : Est-il licite de manger avec une femme en état de menstruation ou de lochies ?
Réponse : Rien n’interdit de manger le repas préparé par une femme qui a ses menstrues, ni de boire dans le même verre qu’elle.
Anas (Radhiallahu anhu) rapporte que, chez les Juifs, les hommes ne mangent pas avec leurs femmes quand celles-ci ont leurs menstrues et s’abstiennent aussi d’avoir des rapports sexuels avec elles. Mais, ils cohabitent dans les mêmes demeures.
Les Compagnons du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) ont interrogé celui-ci à propos de cette question, suite à quoi Dieu lui a révélé : » Tenez-vous à l’écart des femmes pendant les menstrues » (Sourate 2, verset 222).
L’Envoyé de Dieu (azwadial) a dit alors : » Faites tout sauf les rapports sexuels » (rapporté par Mouslim).
Aïcha [Qu’Allah soit satisfait d’elle] a dit : » Je buvais alors que j’avais mes menstrues et je donnais à boire au Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) qui buvait, posant ses lèvres là où j’avais mis les miennes » (rapporté par Mouslim).
‘Abdallâh Ibn Mas’oûd (Radhiallahu anhu) a dit : J’ai interrogé l’Envoyé de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) au sujet de se mettre à table avec sa femme quand elle a ses menstrues. Il a dit » Mange avec elle » (rapporté par at-Tirmidhî et Ahmad).
Question 4 : Quels sont les actes illicites pour une femme en état de menstruation et de lochies ?
Réponse : A cause des menstrues et de l’accouchement, huit choses sont illicites :
1 – La prière ainsi que la prosternation lors de la lecture du Coran pour remercier Dieu. Le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : » Si les menstrues arrivent, renonce à la prière » (rapporté par les deux cheikhs – al-Boukhârî et Mouslim). 2 – Le jeûne qu’il soit obligatoire ou surrérogatoire. 3 – La lecture du Coran. 4 – Porter le moushaf (Coran). 5 – Toucher le moushaf 6 – Entrer dans une mosquée. 7 – Faire la tournée processionnelle autour de la Ka’ba (at-tawâf). 8 – Avoir des rapports sexuels.
Professeurs Hamza et Mâjid
Question 5 : Est-il autorisé à l’homme d’avoir des rapports sexuels avec sa femme pendant les menstrues ?
Réponse : Ce que l’on entend par menstrues ici c’est le sang qui provient de l’utérus de la femme, alors qu’elle n’est pas atteinte d’une maladie qui provoquerait cet écoulement. Les règles apparaissent normalement à la puberté. Leur couleur est noire, rouge ou jaunâtre. Il y a normalement un cycle par mois. Le sang des menstrues est reconnaissable pour une femme.
Il est interdit au mari d’avoir des rapports sexuels avec sa femme pendant ses menstrues.
Cela a été décrété dans le Coran et la pure tradition prophétique. Dans la sourate al-Baqara (la vache) Allah (azwadial) dit : » Ils t’interrogent sur les menstrues, dis : c’est un mal. Tenez-vous à l’écart des femmes pendant leur menstruation ; ne les approchez pas, tant qu’elles ne sont pas pures. Lorsqu’elles sont pures, allez à elles, comme Dieu vous l’a ordonné. Dieu aime ceux qui reviennent sans cesse vers lui, Il aime ceux qui se purifient » (Sourate 2, verset 222).
Il est permis au mari de jouir de sa femme pendant sa menstruation s’il le désire, en dehors de l’acte conjugal. On a interrogé Aïcha [Qu’Allah soit satisfait d’elle] sur ce qui est permis à l’homme de faire avec sa femme quand elle a ses menstrues. Elle a répondu : » Tout, sauf l’acte sexuel « .
Docteur Ahmad Charabâsî
Question 6 : Que penser de la femme dont la période habituelle de menstruation est de 6 à 7 jours et qui se prolonge à 10 jours, ou plus, mais dont l’écoulement de sang s’interrompt durant une seule nuit puis reprend ensuite ! Doit-elle se laver et faire sa prière ou doit-elle attendre jusqu’à sa purification totale étant donné qu’elle a dépassé sa période habituelle, se trouvant alors en situation de ménorragie ?
Réponse : Si la réalité est conforme à ce qui a été dit – arrêt des menstrues une seule journée ou une seule nuit durant la période de menstruation – elle doit se laver et une fois purifiée, accomplir les prières qu’elle a manquées. Ceci parce que Ibn ‘Abbâs (Radhiallahu anhu) a dit : » Si elle constate que le sang est bien celui des règles, elle ne prie pas, et si elle constate qu’il s’est arrêté durant une heure, qu’elle se lave « .
Il a aussi été rapporté que si l’état de pureté dure moins d’un jour, on ne le prend pas en compte car Aicha [Qu’Allah soit satisfait d’elle] a dit : » Ne vous pressez pas jusqu’à ce que vous constatiez que la serviette (ou le morceau de coton) soit blanche ».
Comme le sang coule en discontinuité, l’état de pureté ne s’établit pas par un arrêt qui dure moins d’une heure. Tel est le choix de l’auteur du livre « Moughnî al-Hanbali ».
Cheikh ‘Abd al-‘Azîz Ibn Bâz
Question 7 : Que penser de la perte de sang en dehors de la période de menstruation
Réponse : L’écoulement du sang en dehors de la période de menstruation et de lochies indique une ménorragie, dont on se purifie en accomplissant les petites ablutions avant chaque prière. S’il est plus abondant on le considère comme de l’incontinence urinaire. La règle de purification des menstrues dans ce cas est la même que celle de l’impureté mineure ; les ablutions sont annulées dès que l’écoulement se produit avant la prochaine prière. Dans le cas contraire, cela est considéré comme une incontinence urinaire excusable, ne nécessitant pas de refaire les ablutions. Cheikh Moûsâ Sâlih Charaf
Question 8 : Qu’est-ce que la ménorragie ? Quelles sont ses règles ?
Réponse : La ménorragie est une perte de sang – due à une affection – qui provient de la rupture des petits vaisseaux sanguins qui tapissent le bas de l’utérus, ceci suite aux menstrues, à l’accouchement, etc.
D’ordinaire, on ne qualifie de ménorragie que le sang qui suit les menstrues. Elle engendre les obligations suivantes :
1 – La femme atteinte de ménorragie doit faire sa toilette intime avant d’accomplir ses ablutions avec de l’eau ou du sable, si elle pratique les ablutions pulvérales (tayammoum). Ensuite elle se protège d’une serviette, de tampons, etc. Comme c’est une purification nécessaire, elle doit faire ses ablutions juste avant d’accomplir sa prière.
2 – Elle doit renouveler ses ablutions à chaque prière obligatoire et même pour accomplir des prières surrérogatoires. Elle peut faire autant de prières qu’elle le désire.
3 – Elle doit changer de serviette à chaque prière obligatoire.
4 – Son mari peut avoir des rapports sexuels avec elle, même si les saignements persistent.
5 – Sa règle est la même que celle des femmes non atteinte de ménorragie. Elle prie, jeûne, peut effectuer une retraite spirituelle à condition de ne pas souiller la mosquée. Elle peut lire le Coran, toucher le moushaf, et accomplir toutes les adorations.
Professeurs Hamza et Mâjid
Question 9 : Quelles sont les règles des lochies ?
Réponse : Les lochies (an-nifâs) sont l’écoulement du sang suite à l’accouchement. Elles l’accompagnent, le suivent ou le précèdent de deux ou trois jours avec les douleurs. Cheikh al Islâm Ibn Taymiyya a dit: » C’est ce qu’elle constate au moment où commencent les douleurs de l’accouchement. Telles sont les lochies « . Les deux ou trois jours ne sont pas posés comme condition. Cela désigne simplement les douleurs qui précèdent la naissance, sinon ce ne serait pas une perte de sang liée à l’accouchement.
Les savants ne sont pas d’accord au sujet de sa durée minimale. Ibn Taymiyya a dit : » Le sang des couches n’a pas de durée maximale ou minimale. S’il arrive qu’une femme constate qu’elle perde du sang à plus de quarante, soixante ou soixante-dix jours puis qu’il cesse, c’est un « sang » de couches. Mais s’il continue à s’écouler, c’est un saignement pathologique. La durée du sang de couches est fixée, selon le consensus, à quarante jours.
A mon avis, si l’écoulement du sang dépasse quarante jours et qu’elle a l’habitude de constater que le sang ne coule pas de façon continue, elle doit attendre jusqu’à son arrêt complet. Sinon, elle se lave après quarante jours, sauf si cela coïncide avec la période de ses menstrues, dans ce cas elle doit attendre la fin de ses menstrues. Le moment de l’arrêt du saignement doit être considéré comme une règle personnelle dont la femme doit tenir compte ultérieurement. Si le sang continue à couler, alors elle est en ménorragie. Elle doit appliquer les règles relatives à cela, et qui ont déjà été évoquées.
Si l’écoulement du sang s’arrête avant la fin des quarante jours, elle doit se laver puis prier ; elle peut jeûner et avoir des rapports sexuels avec son mari. Si l’arrêt a duré moins d’un jour, cette règle ne s’applique pas.
L’enfantement ne s’affirme que si elle accouche de ce que l’on peut considérer comme une créature humaine. Si elle accouche d’un embryon dont on ne peut distinguer la forme humaine, son sang n’est pas considéré comme des lochies mais comme un saignement pathologique. On applique alors la règle de la femme atteinte de ménorragie. La période la plus courte pour considérer le foetus comme créature humaine est de quatre vingt jours à partir de la constatation de la grossesse. Souvent, cette période est de 90 jours.
Ibn Taymiyya a dit : » Si elle constate l’apparition de sang avant les douleurs elle ne doit pas en tenir compte. Si c’est après, elle doit cesser de faire la prière et de jeûner. Mais si, après l’accouchement, il s’avère que le sang qui les a précédées n’était pas celui des lochies, elle doit rattraper ce qu’elle n’a pas accompli. Sinon, la femme purifiée n’a rien à rattraper ».
Cheikh Mohammad Sâlih al-‘Outhaymin
Question 10 : Quelle est la récompense de la femme décédée en couches ?
Réponse : ‘Oubâda Ibn as-Sâmit (Radhiallahu anhu) rapporte que l’Envoyé de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : » Qui considérez-vous comme martyr ? » On a répondu : » Celui qui combat et meurt dans la voie de Dieu « .
L’Envoyé de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) a répondu: « Alors les martyrs de ma communauté ne sont pas nombreux ! Le mort dans la voie de Dieu est un martyr. Celui qui a été poignardé est un martyr, celui qui est décédé d’un mal de ventre est un martyr, la femme décédée en couches est une martyre ».
Selon une autre version, ‘Oubâda Ibn as-Sâmit (Radhiallahu anhu) rapporte que l’Envoyé de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : » Celui qui est mort dans la voie de Dieu est un martyr, à cause d’un mal de ventre est un martyr, noyé est un martyr, la femme morte en couches est une martyre ».
Lorsque le coeur de l’Homme devient dur, lorsqu’il perd son intelligence, suit ses passions et perd le combat contre le diable, le mal peut alors accéder à son âme. Ainsi, l’Homme commet des péchés, le diable le contrôle et cohabite avec lui. Dans ce sens, Allah (azwadial) dit :
{ [… ] Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d’Allah }
[ Sourate 58 – Verset 19 ]
Allah (azwadial) dit encore
{ Il (Satan) a dit: « puisque Tu m’as désigné coupable, je les dévierai de Ton droit chemin. Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Tu ne trouveras pas de reconnaissants parmi la plupart d’entre eux. » }
[ Sourate 7 – Versets 16-17 ]
Il est à signaler que la maladie la plus grave que les gens faibles peuvent contracter est le souffle du diable dans leur poitrine. Le diable souffle dans leur coeur de façon permanente pour les empêcher de faire le bien.
Dans ce sens, le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :
« Le diable se met en travers du droit chemin pour corrompre l’être humain. Il se met en travers du chemin de l’Islam en lui soufflant dans le coeur : « Vas-tu devenir musulman ou abandonner ta religion et celle de tes parents ? » Mais l’être humain lui désobéit et embrasse l’Islam.
Puis le diable lui barre le chemin de l’émigration (pour soutenir la cause d’Allah) en lui soufflant (dans le coeur) : « Vas-tu émigrer ? Vas-tu laisser ton pays et son ciel ? » Mais l’être humain lui désobéit et émigre.
Puis le diable lui barre le chemin de la lutte sacrée en lui soufflant : « Vas-tu mener la lutte sacrée qui te fera perdre ta vie et tes biens ? Car tu te battras et l’on te tuera.
Ensuite, on se mariera avec tes femmes et l’on distribuera tes biens (à tes héritiers). » Mais l’être humain désobéit au diable et mène la lutte sacrée.
C’est alors que le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a ajouté : « l’être humain qui agit ainsi et meurt, Allah le fera sûrement entrer au Paradis. » [ Hadîth rapporté par Bukhâri ]
Pour plus d’informations, on peut lire l’histoire du diable et du moine, dans un commentaire coranique concernant le verset suivant :
{ Ils sont semblables au Diable quand il dit à l’homme : « sois incrédule ! » Puis quand il a mécru, le Diable dit: « je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l’univers. » }
[ Sourate 59 – Verset 16]
Il faut s’armer contre les pièges du diable
Pour aider l’être humain à défier les pièges du diable et ses harcèlements diaboliques, l’Islam présente à l’Homme plusieurs solutions qui l’aideront, certes, dans son combat contre le diable, son ennemi le plus farouche. Ces solutions ont été rassemblées par un homme pieux qui a dit: « J’ai bien réfléchi aux moyens que le diable utilise pour corrompre l’Homme.
Et j’ai réussi à noter 10 moyens :
1/ L’amour des biens et la peur de les perdre. Pour éviter ce piège, j’ai chassé le diable parla confiance en Allah (azwadial) et la satisfaction de ce qu’Il m’a donné.
2/ L’amour de la vie et le désir de tout posséder. J’ai chassé cette idée par la peur de mourir à tout instant.
3/Le désir d’avoir des loisirs et de longues vacances. J’ai évité ces caprices en me rappelant le jugement divin.
4/L’arrogance. J’éloigne ce sentiment en me rappelant que c’est par la volonté d’Allah (azwadial) que j’agis. En plus, j’imagine la mort qui peut me frapper en accomplissant un acte qui m’enverrait directement en Enfer.
5/Le mépris des gens. Je l’évite en reconnaissant leurs droits qu’il ne faut pas transgresser.
6/ L’envie, que j’évite en me montrant satisfait, et en me rappelant que c’est Allah (azwadial) qui distribue les biens aux êtres humains sur la terre.
7/L’ostentation, ainsi que la flatterie des gens. Pour éviter cela, j’essaie d’être sincère dans mes actes et mes paroles.
8/L’avarice que j’évite en me disant : tout ce que possèdent les Hommes disparaîtra, mais la récompense au Paradis auprès d’Allah (azwadial) sera éternelle.
9/L’orgueil que je chasse parla modestie.
10/ L’avidité que je combats parla confiance en ce qu’Allah (azwadial) peut m’apporter. De plus, je ne dois pas attacher d’importance à ce que possèdent les autres. »
Parmi les éléments sur lesquels l’Islam a également mis l’accent, pour éviter les pièges du diable, on compte :
L’invocation d’Allah au début de toute action
Dans ce sens, on rapporte qu’Abû Hurayra (Radhiallahu anhu) a dit :
«Le diable du musulman (qui l’accompagne pour le corrompre) a rencontré le diable du mécréant. Celui-ci avait la peau douce et il était gros et méchant. Par contre, celui du musulman était maigre, avec des cheveux dispersés, couverts de poussière et nu. Le diable du mécréant a dit à celui du musulman:
« Pourquoi es-tu maigre comme ça ? » – « J’accompagne une personne, lorsqu’elle mange, elle dit bismillah (au Nom d’Allah) alors je reste affamé ; lorsqu’elle boit, elle dit au nom d’Allah et je reste assoiffé ; lorsqu’elle s’habille, elle dit au nom d’Allah et je reste nu; lorsqu’elle se met de l’huile sur les cheveux, elle dit au nom d’Allah et je reste les cheveux couverts de poussière, sales et non peignés. » répondit le diable du musulman.
Le diable qui cohabite avec le mécréant dit alors : « moi, je suis avec une personne qui ne fait rien de la sorte ; ainsi, je partage avec elle sa nourriture, ses boissons et ses vêtements. » »
Manger peu
Le musulman ne doit pas trop manger, même si ce qu’il mange est licite.
Car Allah (azwadial) nous dit :
{ Mangez et buvez mais ne gaspillez pas. } [ Sourate 7 – Verset 31 ]
Dans le même sens, le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :
« Le Diable peut circuler dans (votre) sang, alors rendez-lui les veines étroites (inaccessibles) par la faim. » [Hadîth rapporté par Ahmad ]
Le rappel d’Allah
Il se compose de la lecture du Saint Coran, l’invocation d’Allah, l’imploration de Son pardon.
À ce sujet, le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :
« Le diable met son tronc (bouche) sur le coeur de l’être humain ; lorsqu’il se rappelle Allah, le diable recule, mais lorsqu’il oublie Allah, le diable le manipule. »
[ Hadîth rapporté par Ibn Abî Dunyâ.]
La sagesse
Parmi les moyens efficaces de chasser le diable, on compte aussila sagesse. Le musulman doit réfléchir à tous ses projets et ne doit pas les entreprendre précipitamment. Ainsi, il obéit au Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) qui dit:
« La précipitation – dans l’exécution des projets – est le fait du diable, mais la sagesse est d’Allah. »
Il faut savoir que l’on ne peut pas citer tous les moyens, les actes et les recommandations de l’Islam qui nous aident à éviter les pièges du diable. Signalons cependant la pure vérité qu’Allah (azwadial) précise dans le Saint Coran, en disant :
{ Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu’une suggestion du Diable les touche se rappellent [le châtiment d’Allah] et les voilà devenus clairvoyants. } [ Sourate 7 – Verset 201 ]
Dans les deux recueils authentiques de Boukhari et Mouslim, Ibn ‘Abbas (Radhiallahu anhu) fut questionné au sujet du jour d »Achoura, il répondit :
« Je n’ai pas vu le prophète jeûner un jour en y recherchant plus son mérite si ce n’est ce jour-ci, c’est-à-dire ‘Achoura. »
Le jour de ‘Achoura a un grand mérite. En effet, il est sacré de longue date, son jeûne était connu chez les prophètes de part son mérite. Nouh (Noé) et Moussa (alayhias-salâm) l’ont jeûné, les Gens du Livre le jeûnaient, de même les Qouraychites le jeûnaient à l’époque préislamique. Le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) l’a jeûné en quatre étapes :
1) Il le jeûnait à La Mecque, sans ordonner aux gens de le jeûner. Dans les deux recueils authentiques d’après Aïcha (Radhiallahu anha):
«’Achoura était un jour de jeûne pour les Qouraychites à l’époque préislamique et le Prophète le jeûnait. Puis, quand il émigra à Médine, il le jeûna et ordonna de le jeûner. Ensuite, quand fut révélée l’obligation du mois de Ramadan, il ne jeûnait que le mois de Ramadan et délaissa le jeûne de ‘Achoura. Donc, celui qui veut, le jeûne et celui qui ne veut pas, mange.»
2) Lorsqu’il arriva à Médine, il vit que les Gens du Livre jeûnaient ce jour et le vénéraient. Et il aimait faire comme les Gens du Livre dans les choses pour lesquelles il n’avait pas reçu d’ordre. Il le jeûna donc et ordonna aux gens de le jeûner, et les incita, à tel point qu’ils faisaient jeûner leurs enfants, comme cela est rapporté dans les deux recueils authentiques d’après Ibn ‘Abbas et d’autres (Radhiallahu anhu).
3) Lorsque fut prescrit le jeûne du mois de Ramadan, le prophète (sallAllahou alayhi wa salam) n’ordonna plus aux compagnons de jeûner ‘Achoura et n’insista plus à son sujet.
Le hadith de Aïcha (Radhiallahu anha) à ce sujet a été précité, et la plupart des savants jugent qu’il est conseillé de jeûner mais sans caractère obligatoire.
4) A la fin de sa vie, le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) décida de ne plus le jeûner seul, mais d’y ajouter un jour, afin de faire le contraire des Gens du Livre dans leur jeûne.
Ibn El Qayyim ( Radhiallahu ) a dit : « Le jeûne d’Achoura se fait de trois façons :
La plus complète consiste à jeûner un jour avant et un jour après.
Ou bien, jeûner les neuvième et dixième jours, la plupart des hadiths concernent cela.
Ou bien, jeûner le dixième jour seul.
Certains prédécesseurs jeûnaient ‘Achoura en voyage, parmi eux Ibn ‘Abbas (Radhiallahu anhu), et ils disaient :
« Le mois de Ramadan peut être compensé par un nombre égal de jours, alors que ‘Achoura, si son jour passe, on ne peut plus le compenser.»
Parmi ses mérites : Allah (azwadial) pardonna à un peuple en ce jour et Il pardonna à d’autres comme dans le hadith rapporté par At-tirmidhi d’après ‘Ali (Radhiallahu anhu). Ceci incite à renouveler le repentir sincère à Allah (azwadial), en ce jour de ‘Achoura, en espérant qu’Il accepte le repentir, car celui qui se repent à Allah (azwadial) de ses péchés, Allah accepte son repentir.
[Extraits de « Latâif El Ma’ârif » de Ibn Rajab et « Zâd El ma’âd » de Ibn El Qayyim] / Sajidine
La signification du bain rituel est le fait de se verser de l’eau sur tout le corps.
La preuve de cela réside dans la Parole d’Allah (azwadial) :
« […] Et si vous êtes en état impureté majeure, alors purifiez-vous […] » [ Sourate 5 – Verset 6 ]
et selon Sa Parole :
{ Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. Dis : c’est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que lorsque elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors venez à elles suivant les prescriptions d’Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient }
[ Sourate 2 – Verset 222 ]
CINQ SITUATIONS RENDENT LE BAIN RITUEL OBLIGATOIRE
1) L’éjaculation du sperme par plaisir, pendant son sommeil ou en étant éveillé.
Ceci implique la femme autant que l’homme. Cela est l’avis de la plupart des juristes qui se fondent sur la parole du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam):
« L’éjaculation implique le bain rituel » [ Rapporté par Moslim ]
Par contre, le bain rituel n’est pas obligatoire si l’éjaculation n’est pas parvenue par plaisir mais par maladie ou par froid intense. Aussi, si la personne fait un rêve érotique, sans qu’elle ne trouve de trace de sperme, alors le bain rituel ne lui est pas obligatoire.
2) Lors de la rencontre des deux sexes qui n’est accomplie que lorsque le gland du pénis pénètre complètement dans le vagin et ceci même si l’éjaculation n’est pas parvenue. La preuve réside dans la Parole d’Allah (azwadial) :
{ Et si vous êtes en état impureté majeure, alors purifiez-vous }
[ Sourate 5 – Verset 6 ]
Et dans la parole du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) :
« Lorsque l’homme se positionne entre les jambes de sa femme, puis la pénètre, alors le bain rituel leur est obligatoire, qu’il ait ou non éjaculé » [ Rapporté par Moslim ]
3) L’interruption des règles et des lochies (règles après l’accouchement). La preuve réside dans la Parole d’Allah (azwadial):
» […] Et ne les approchez que lorsque elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors venez à elles suivant les prescriptions d’Allah […] » [ Sourate 2 – Verset 222 ]
Et selon la parole du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) quand il dit à Fatima bint Aby Houbaïch :
« ne prie pas le nombre de jours de tes règles habituelles, ensuite effectue le bain rituel, puis accomplis ta prière » [ Rapporté par Boukhâry et Moslim ].
On remarque que ce hadith ne mentionne que les règles, mais les lochies sont considérées par l’unanimité des savants comme étant des règles.
4) La mort: il est unanimement reconnu que l’on doit laver le musulman lorsque il meurt.
5) Le mécréant, lorsqu’il se convertit à l’islam, doit prendre un bain rituel. [ voir fiqh as-sunnah T.1 p64 ]
Ce qui est interdit à la personne en état d’impureté majeure
1) La prière est interdite d’après la Parole d’Allah (azwadial) :
{ Et si vous êtes en état impureté majeure, alors purifiez-vous } [ Sourate 5 – Verset 6 ]
2) Le tawaf (circuit autour de la maison sacrée) est interdit selon la parole du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam):
« Le tawaf autour de la maison (Kaaba) est une prière, néanmoins Allah y a autorisé de parler. Donc que celui qui parle ne dise que du bien ». [ Rapporté par Tirmidhî et Dâraqoutnî, et Hâkim et ibnou Khouzaïma l’ont authentifié ].
3) Le fait de toucher ou porter le Coran
4) Le fait de demeurer dans la mosquée: ceci est interdit au musulman selon la Parole d’Allah (azwadial) :
{ Ô les croyants ! N’approchez pas la prière alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi lorsque vous êtes en état d’impureté majeure, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu’à ce que vous ayez pris un bain rituel }
[ Sourate 4 – Verset 43 ].
Cependant, il est toléré à la personne de franchir la mosquée sans y rester, comme le prouve ce verset, mais aussi la parole du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) à Aïcha(Radhiallahu anha) :
« Donne-moi le tapis de prière qui est dans la mosquée » elle répondit : « mais je suis dans ma période de règles » il rétorqua : « tes règles ne sont pas dans tes mains » [ rapporté par Moslem, Abu dâoud, tirmidhî, Nassâï et ibnou Majâh. (voir fiqh as-sunna t1p77-78)]
Les piliers du bain rituel
Le bain rituel légiféré repose sur deux points
1) L’intention est le premier pilier, car c’est elle qui différencie une adoration d’une autre. Aussi, l’intention est un acte qui provient totalement du for intérieur, contrairement aux nombreuses personnes qui ont pris l’habitude de prononcer l’intention à voix haute, alors que cet acte est totalement inventé et n’est point légiféré. Donc, il faut le délaisser et le rejeter.
2) Le fait de se laver tout le corps selon la Parole d’Allah (azwadial) :
{ Et si vous êtes en état impureté majeure, alors purifiez-vous }
[ Sourate 5 – Verset 6 ]
et Sa Parole :
{ Ô les croyants ! N’approchez pas la prière alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi lorsque vous êtes en état d’impureté majeure, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu’à ce que vous ayez pris un bain rituel }
[ Sourate 4 – Verset 43 ].
Ce verset est la preuve que la signification de la purification désigne le bain rituel. Aussi, le véritable lavage consiste à se laver entièrement les membres, selon la compréhension du mot lavage en arabe et comme l’a décrit la sunna.
Les actes méritoires du bain rituel
Il est conseillé, pour celui qui se lave, de tenir compte des actes du Messager lors de son bain rituel
1) Il se lave les mains trois fois. 2) Ensuite il se lave les parties intimes. 3) Puis il effectue complètement ses ablutions comme celles pour la prière. 4) Enfin, il se verse de l’eau sur tout le corps, sans oublier les aisselles, l’intérieur des oreilles, le nombril et les doigts de pied et en frottant ce qui peut être frotté.
La preuve de tout cela repose sur ce qui a été rapporté par Aïcha (Radhiallahu anha) :
« Lorsque le Prophète était en état d’impureté majeure, il se lavait en commençant par ses mains, ensuite il se versait de l’eau à l’aide de sa main droite dans sa main gauche pour se laver les parties intimes, ensuite il faisait ses ablutions comme celles pour la prière, puis il trempait ses mains dans l’eau et les pénétrait jusqu’aux racines de ses cheveux et lorsqu’il s’assurait que l’eau eût bien pénétrée, il se versait trois poignées d’eau sur la tête, et pour finir il se versait de l’eau sur tout le corps » [ Rapporté par Boukhâry et mouslim ]. (voir fiqh as-sunna t1 p72-73).
Le bain rituel recommandé
Le musulman conscient et pubère qui effectue ce bain rituel est complimenté et récompensé, mais il ne sera pas blâmé, ni châtié, s’il ne l’effectue pas.
1) Le bain rituel du vendredi: car ce jour est un jour de rassemblement pour l’adoration et la prière. Le Législateur a donc ordonné avec insistance aux musulmans de se laver lors de leur rassemblement, pour qu’ils soient bien présentables du point de vue de la propreté et de la purification. […]
Note Shaikh ‘Abdullah ibn Salih Al-‘Ubaylan dit : Quant au ghousl (grande ablution) que l’on recommande (mustahab), on recommande fortement le ghousl le jour de Jumou’a, sauf dans le cas où quelqu’un dégage une mauvaise odeur, il est alors obligatoire à cette personne de faire le ghousl.D’après le hadith d’Abou Sa’id Al-Khoudri (Radhiallahu anhu) dans lequel le messager d’Allah (sallAllahou alayhi wa salam) a dit « Faire le ghusl le jour de Jumu’a est un devoir (wajib) sur chaque personne pubère. » [Rapporté par Al-Bukhari et Muslim].Ceci est aussi basé sur le hadith de Samura ibn Jundub (Radhiallahu anhu) qui a dit : Le messager d’Allah (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :« Quiconque fait al-woudou (les ablutions) le Jour de Jumu’a, c’est bien. Et quiconque fait al-ghousl (les grandes ablutions), alors le ghousl est meilleur. » [Rapporté par At-Tirmidhi, qui l’a classé bon].
2) Le bain rituel les deux jours de l’Aïd : les savants l’ont recommandé.
3) Le bain rituel de celui qui a lavé un mort : ceci est recommandé selon la parole du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam):
« que celui qui lave un mort se lave donc à son tour et que celui qui porte un mort fasse ensuite ses ablutions» [ hadith approuvé par Tirmidhî et ibnou Hajar.]
4) Le bain rituel est recommandé lors de la sacralisation (ihram) : ceci est donc recommandé à celui qui désire accomplir le hajj et la omrah.
5) Lorsque l’on entre dans la Mecque : il est donc recommandé de prendre un bain rituel à notre arrivée à la Mecque. La preuve de cela ainsi que du quatrième point réside dans les actes du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam). ( voir fiqh as-sunnah).
Quelques points concernant le bain rituel
1) Un seul bain rituel suffit pour celle qui est, par exemple, en même temps en état d’impureté majeure et en période de règles, ou comme lorsque l’Aïd coïncide avec le vendredi, ou lorsque la personne est en état d’impureté majeure le vendredi. Ainsi, un seul bain est suffisant si la personne a l’intention de se purifier des deux actes en même temps selon la parole du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) :
« Toute personne sera récompensée selon son intention » [Rapporté par Boukhâry et Moslim].
Par ailleurs, certains savants obligent une seule intention pour chaque bain rituel.
2) Celui qui prend un bain rituel en état d’impureté majeure, alors qu’auparavant il n’a pas fait ses ablutions, n’aura plus besoin de les faire sachant que le bain rituel lui suffit. Abou Bakr ibnou Al’araby a dit : « les savants n’ont pas divergé au sujet des ablutions comme faisant pleinement partie du bain rituel. Ainsi qu’au sujet de l’intention de se purifier de l’impureté majeure comme étant suffisante à l’intention des ablutions et les rendant inutiles.
3) Aller au hammam est toléré, si la personne est sûre de ne pas regarder les parties intimes des autres et que d’autres personnes soient dans l’impossibilité de regarder les siennes. L’Imam Ahmad a dit : « si tu est sûr que chaque personne se trouvant dans le hammam est vêtu d’un izâr (habit qui couvre les parties intimes depuis le nombril jusqu’aux genoux), alors tu peux y entrer ; sinon, n’entre pas ». Il est dit dans le hadith :
« Que l’homme ne regarde pas les parties intimes de l’homme et que la femme ne regarde pas celles de la femme » [Rapporté par Moslim.]
4) Il est permis à l’homme d’utiliser le reste d’eau dans lequel s’est lavée sa femme et réciproquement, comme il leur est permis de se laver ensemble avec le même récipient selon la parole du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) :
« l’eau ne devient pas impure » [ Rapporté par Tirmidhî qui a dit : « il est authentique et bon » ]
5) Il est interdit de se laver nu au milieu des gens, car dénuder ses parties intimes est interdit. Par contre, ceci est toléré si la personne se couvre avec un tissu ou ce qui lui ressemble. Aussi, il lui est permis de se laver nue loin des regards des gens, car Moussa (alayhias-salâm) (Moïse) l’a fait, comme le rapporte Boukhâry.
6) Le bain de la femme n’est pas différent de celui de l’homme, sauf que la femme n’a pas à défaire sa natte si l’eau touche la racine des cheveux selon le hadith d’après Oumou Salamah (Radhiallahu anha) qui raconte le récit d’une femme qui vint au Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) et lui dit :
« Ô Prophète d’Allah ! Je suis une femme qui natte ses cheveux, faut-il que je défasse mes nattes pour le bain rituel ? Il répondit : il te suffit de verser trois poignées d’eau sur ta tête, ensuite tu verses de l’eau sur tout ton corps pour que tu sois enfin purifiée » [Rapporté par Moslim.] (voir fiqh as-sunnah t1 p74).
Par cheikh Mouhamed Zinou « l’explication des piliers de l’islam et de la foi et ce que doit impérativement savoir le musulman de sa religion ».
Un premier point s’impose : la prière de l’Aïd n’est pas une prière obligatoire mais est une pratique fortement recommandée, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, là encore pour une large majorité de savants. Elle peut être accomplie au cours de la matinée, peu après le lever du soleil jusqu’à peu avant la première prière de l’après-midi (dhor). Les musulmans sont appelées à se vêtir de leurs plus beaux habits pour marquer joliment ce moment de fête.
La prière de l’Aïd – Aïd al-Fitr comme Aïd al-Adha – compte deux unités de prière (raka’at) mais est différente des prières quotidiennes dans sa réalisation. Nul besoin de faire un appel à la prière (adhan) ; voici comment elle s’accomplit une fois les ablutions faites :
– Prononcer le takbir d’entrée en prière (« Allah akbar ») ;
– Répéter six fois « Allah akbar » sans avoir à lever ses mains ;
– Réciter Al-Fatiha, la sourate d’ouverture du Coran, suivie d’une deuxième sourate de son choix ;
– Poursuivre en faisant les gestes habituels d’une prière ;
– En se levant de la prosternation, prononcer le takbir ;
– Répéter cinq fois « Allah akbar », là aussi sans avoir à lever les mains ;
– Réciter Al-Fatiha, la sourate d’ouverture du Coran, suivie d’une deuxième sourate de son choix, différente de celle récitée lors du premier cycle, puis réaliser les gestes habituels d’une prière, qui prend fin normalement.
Dès lors que la prière de l’Aïd, faite à voix haute, est réalisée chez soi, il n’y a pas à faire de sermon ; celui-ci se fait uniquement dans les mosquées, à l’image de la prière du vendredi.