Auteur/autrice : islam

Le droit de l’enfant

1 – L’enfant et les temps de l’ignorance ou jahiliya

 Dans l’Arabie antéislamique, l’usage était, pour bon nombre de polythéistes,d’enterrer vivants, au nom de leurs dieux, leurs nouveau-nés, principalement les enfants illégitimes et les filles, qui constituaient pour eux un déshonneur. Ainsi, l’infanticide était une pratique courante.

{ Ainsi les dieux de nombreux polythéistes leur ont fait croire qu’il était bon de tuer leurs enfants.
C’était dans le but de les faire périr eux-mêmes et de couvrir leur religion d’obscurité.
Ils ne l’auraient pas fait, si Allah l’avait voulu. Laisse-les Ô  Mohamed à ce qu’ils ont inventé }
[ Sourate 6 – Verset 137 ]

Voici un autre verset coranique démontrant le mépris qu’avaient les Arabes païens pour leurs filles :

{ (…) Lorsquon annonce à l’un d’eux la naissance d’une fille, son visage s’assombrit, il suffoque, il se tient à l’écart, loin des gens, à cause du malheur qui lui a été annoncé. Va-t-il conserver cette enfant, malgré sa honte, ou bien l’enfouira-t-il dans la poussière ? Leur jugement n’est t-il pas détestable.} 

[ Sourate 16 – Versets  57 à  59 ]

2 – Le statut de l’enfant revalorisé dans les textes

a –  Condamnation de l’avortement et de l’infanticide

Le Coran condamne fortement la pratique de l’infanticide, quant aux enfants illégitimes, ils ne peuvent être reconnus, mais étant présumés juridiquement libres, ils sont recueillis par la communauté musulmane, qui les adoptera.

Voici comment se prononce le Coran quant à l’interdiction de tuer les enfants : 

{ Accablés par l’indigence, ne tuez pont vos enfants. Nous vous donnerons de la nourriture pour vous et pour eux. } 

[ Sourate 6 – Verset 151 ]

{ Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté ; Nous leur accorderons leur subsistance avec la vôtre. Leur meurtre serait une énorme faute. } 

[ Sourate 17 – Verset 31 ]

Le sens de « tuer » est à  prendre au sens large ; il vaut aussi bien pour le meurtre d’un enfant déjà né, que pour un foetus.  En effet, l’islam, considère quele fœtus est un être qui vit, car il a été insufflé du souffle divin, appelé communément l’âme, et seul Allah (azwadial) peut disposer des âmes.

Dans les cinq piliers de l’islam, cheikh Sadek Mohammed Charef  nous livre l’explication suivante : « Ni le père ni la mère n’ont le droit d’attenter à la vie du fœtus, c’est pour cela que l’avortement provoqué est interdit en islam, excepté dans les cas de nécessité impérieuse, lorsqu’il est prouvé par exemple que la vie de la mère et en réel danger si l’on ne met pas fin à  la grossesse. Le même auteur cite ce hadith ou tradition prophétique :

On demanda au Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) quel était le plus grand des péchés. Il répondit :  

« C’est que tu donnes à Allah un associé égal à Lui, alors que c’est Lui Qui t’a crée !  » On lui demanda : « Et quoi encore ? «  Et il dit :« Que tu tues ton enfant de peur qu’il ne partages avec toi ta nourriture et que tu commettes l’adultère avec l’épouse de ton voisin ! » [Rapporté par Bukhari et Moslem ]

b –  Accueil du nouveau-né

D’après la pensée islamique, les enfants, qu’ils soient filles ou garçons, sont considérés comme des richesses, « des éléments de bonheur de ce bas-monde ». Et pour preuve, le Coran allie très souvent le terme d’enfants à celui de richesses ou  bien il assimile les enfants à « des choses excellentes » :

{ Allah vous a donné des épouses nées parmi vous, de vos épouses, Il vous a donné des enfants et des petits-enfants ; Il vous a accordé des choses excellentes… } 

[ Sourate 16 – Verset 72 ]

Les enfants sont donc « des signes de bonne nouvelle et de biens ; C’est un don d’Allah (azwadial), et cela fait partie de l’islam que de se réjouir à la naissance d’un enfant, de féliciter les parent et de fêter l’événement  ». [ cité par Hassan Amdouni ]

Certaines règles de bienséance après la naissance d’un nouveau né ont été établies principalement par la tradition prophétique :

a – Il est souhaitable de prier pour l’enfant et de lui mettre des dattes à la bouche.

Selon Abou Moussa (Radhiallahu anhu) :« J’ai eu un enfant, et je l’ai amené au Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) qui lui a donné le nom d’Ibrahim, lui a mis des dattes et a prié pour lui et me l’a redonné. » [Rapporté par Al-Boukhâri et Muslim ]

Le terme ‘tahnikh’ signifie : mettre quelque chose délicieuse, datte ou miel, dans la bouche de l’enfant, le premier jour de sa naissance.

b) Il est permis dedonner un nom à l’enfant au premier ou au septième jour de sa naissance. On a rapporté d’après Anas ibn Malick  (Radhiallahu anhu) que le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : «J’ai eu un enfant et je lui ai donné le nom de mon père.»[ Rapporté par Muslim,3126 ]

Aïcha – Qu’Allah soit satisfait d’elle – a dit :  « Le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a baptisé Hassan et al Houseyn au septième jour (de leur naissance) et il leur a donné un nom.» [ Rapporté par Ibn Hibbane, Al-Hakim, et authentifié par Ibn Hadjar dans Fateh al-Bârri 589/9 ]

Le baptême et la circoncision :Selon Souleymane ibn Amir (Radhiallahu anhu) le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :« L’enfant a droit au baptême ; faites couler du sang et enlevez-lui les impuretés. »[ Rapporté par At-Tirmidhi ]

Selon Sumrata Ibn Dioundoub : le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit que :« Tout enfant est un gage avant son baptême, on immole pour lui au septième jour, on lui donne un nom et lui rase la tête.» [ Rapporté par At-Tirmidhi,  Abou Daoud et  Nasai ]

 Quant à la circoncision, elle fait partie de la Sunna.

Selon Abou Houraya (Radhiallahu anhu) :   « Cinq actes font partie de la religion : circoncir, faire le deuil, épiler l’aisselle, tailler les ongles et couper les moustaches.» [ Rapporté par Al Boukhâri et Muslim ]

Les ulémas ont mentionné parmi les pratiques recommandées par la Sunna dans le cadre du baptême du nouveau-né la prononciation de l’appel à la prière sur à son oreille droite pour que le nom de l’unicité d’Allahsoit le premier qu’il entend dans ce bas monde. Cela a un effet immense. Quant à la prononciation de l’annonce du début de la prière sur son oreille gauche, cela n’est pas confirmé. [ Voir As Silsilatou Ad-dayifa 1/491 ]

Il faut raser les cheveux de sa tête et enduir la tête du parfum ‘’Safaran’’ car il y’a dans cela beaucoup d’intérêts. Ensuite, on donne en aumône le poids en or ou en argent de ses cheveux. Il n’est pas exigé de peser les cheveux. Quand cela est difficile, on se contente seulement de sortir une pièce de monnaie de même valeur que le poids estimé en or ou en argent de ses cheveux. On donne en aumône cette valeur pour le bien de l’enfant.

c –  Recommandation en faveur des orphelins

C’est parce qu’ils sont démunis, car privés d’affection et de protection matérielle, et émotionnellement plus sensibles que les enfants entourés de la bienveillance parentale, que les orphelins ont suscité une attention particulière en islam.

Le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam)  lui-même orphelin, et Allah (azwadial) à travers le Coran, ont fait plusieurs recommandations en faveur des déshérités d’une manière générale, et des orphelins, en particulier.

C’est ainsi que nous lisons dans la sourate La Vache (qui est une sourate à caractère législatif) au verset  215 :

{ Ils t’interrogent au sujet de ce que vous devez dépenser : Dis : « ce que vous dépensez sera pour vos père, mère, vos proches, pour les orphelins, les pauvres et pour le voyageur – Allah connaît ce que vous faîtes de bien }

A côté des recommandations, le Coran exposedes interdictions formelles imposées aux croyants quant à la relation à avoir avec l’enfant ayant perdu ses deux parentsou l’un des deux. Dans la morale du Coran Interdiction :

De toucher aux biens des orphelins, sauf de la manière la plus honnête (en vue de les mettre en valeur)  [ Sourate 4 – Verset 6], [ Sourate 6 – Verset 152 ]


De repousser l’orphelin [ Sourate 107 – Verset 2 ]


De lui faire quelque violence [ Sourate 93 – Verset 9 ]


De le traiter dédaigneusement [ Sourate 89 – Verset 17 ]

Le texte coranique insiste particulièrement sur la première interdiction, celle de protéger les biens des orphelins, considérés comme des biens sacrés que nul ne peut s’octroyer, même pas le tuteur de l’enfant. Dans la sourate 4, versets 2 et 6, nous lisons :

{ Rendez leurs biens aux orphelins (devenus majeurs). Ne prenez pas l’illicite en échange du licite (en substituant ce que les orphelins possèdent de bon à ce que vous posséder de mauvais) Ne substituez pas leurs biens en les confondant aux vôtres. C’est un crime énorme (…) Gardez-vous de les consumer par prodigalité ou en vous hâtant de les en priver avant qu’ils ne deviennent majeurs. }

Sous l’angle de la législation musulmane, il serait intéressant de soulever le problème du statut de l’enfant par rapport à son tuteur, quel est-il,l’enfant est-il considéré comme son fils adoptif, a-t-il les mêmes droits que ses enfants légitimes ?

En fait, les réponses apportées à ces questions sont doublement négatives, pour la simple raison quel’islam, non seulement ne reconnaît en aucun cas l’adoption filiale, mais il l’interdit catégoriquement, mettant ainsi fin à une pratique préislamique qui consistait à se choisir un enfant et à l’insérer à part entière au sein de sa famille. « Ceci est un acte contre nature » affirme Cheikh Sadek, car il « autorise une personne étrangère à la famille de bénéficier et de jouir illégalement de tous les droits d’un enfant légitime. »

De plus, cet enfant « va considérer à tort que les personnes de son entourage constituent sa véritable famille et, de ce fait, il va tout naturellement s’interdire d’épouser une prétendue sœur ou prétendu frère (selon le cas), alors que ces personnes lui sont en réalité étrangères et qu’il est tout à fait en droit de les épouser. Sous cette optique, « l’enfant adoptif va pouvoir hériter illégalement de ses faux parents et, par-là, il va peut être priver indûment les vrais ayant droit d’une part légitime de leur héritage. » Voici ce que disent les textes saints :

{ Il n’a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos que sortent de vos bouches ! Mais Allah dit la vérité. Et c’est Lui qui met (l’homme) dans la bonne direction. Appelez les du nom de leur père, c’est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. } 

[ Sourate 33 – Versets 4-5 ]

Si la formule de l’adoption, par reconnaissance filiale, est interdite, le musulman, peut très bien prendre à sa charge un orphelin ou en enfant naturel, afin de l’élever, mais tout en lui faisant savoir son histoire, à savoir qu’il est le fils d’un autre. D’ailleurs, l’islam encourage et recommande cette dernière formule, et autorise de « faire des dons en espèce ou en nature à  l’enfant adoptif en lui léguant par testament une partie de l’héritage, sans toutefois en dépasser le tiers. »

Voici ce que dit le prophète Mohamed (sallAllahou alayhi wa salam) à l’égard des orphelins, et de ceux qui en prennent soin :

Selon Abou Houreyra (Radhiallahu anhu) le Messager d’Allah (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : « Celui qui entretient l’orphelin (qu’il soit ou non de sa famille) sommes, lui et moi dans le Paradis comme ces doigts. » Le narrateur (Malek Ibn Anas (Radhiallahu anhu) ) montra ses deux doigts (l’index et le majeur, c’est à dire côte à côte.) [ Rapporté par Muslim ]

d) Recommandation en faveur des filles

     L’éducation des filles a longtemps été laissée pour compte dans la société arabo-islamique, même de nos jours, car l’enfant-fille est porteuse de préjugés largement répandus ; Elle est le reflet de l’honneur de la famille, d’où la sévérité de son éducation, plus fondée sur la tradition sociale, donc teintée de superstition, de crainte et de soumission aveugle, et bien sûr, de mauvais traitements qu’elle subit de la part de ses aînés ou éducateurs. N’oublions pas qu’elle fut jadis sujette à des ensevelissement lorsqu’elle venait au monde(pratique qui était courante dans la péninsule arabique avant l’avènement de l’islam.)

Nefissa Zerdouni introduit son chapitre sur l’éducation des filles en milieu traditionnel algérien ainsi : « Accueillie sans enthousiasme, même par la maman qui a peut être souhaité que son premier bébé soit féminin mais qui sait bien que l’entourage est consterné,la fille aura une enfance très différente du garçon (…) Sa personnalité est systématiquement étouffée, c’est à dire qu’elle est dans l’impossibilité de se révéler et de s’épanouir. Toute notion d’initiative, de devoir et de responsabilité sera plus tard amoindrie dans le comportement féminin »

Dans les textes saints, et nous l’avons vu plus haut, la condamnation de l’infanticide (ensevelissement des filles) est très forte. Donc,les recommandations en faveur d’une bonne éducation des filles sont nombreuses et insistantes ; l’équité, la démonstration affective, la justice, le respectsont les mot-clefs qui doivent régir la relation entre l’enfant-fille et ses éducateurs. Dans son énumération des concepts de justice sociale, voici ce que dit Cheikh Al Munajid :

« L’islam a prescrit aussi la justice envers les enfants. Dans le hadith, on lit « Craignez Allah et soyez justes envers vos enfants » [ Rapporté par El Boukhari ]

L’auteur  approfondit un peu plus le sujet en exposant l’analyse d’un juriste :« il n’est pas permis à un individu de faire une donation ou une aumône (qu’elle soient d’ordre affectif ou matériel) à l’un de ses enfants, à moins d’en faire autant à chacun d’eux, ni de favoriser un garçon sur une fille, et vice versa, sous peine de nullité. » Voici pour ce qui concerne le hadith :Anas (Radhiallahu anhu) a rapporté qu’un jour « un homme était assis en compagnie du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) lorsque son fils vint auprès de lui : il l’embrassa et le fit asseoir sur ses genoux. Vînt ensuite sa fille, il la prit et l’assit à côté de lui.  Alors le Messager d’Allah lui dit : « Tu n’as vraiment pas été équitable. » Le traducteur note que « non seulement il n’a pas embrassé sa fille comme il avait embrassé son fils, mais encore, il ne l’a pas prise sur ses genoux : il lui a donc montré moins de tendresse. »

Une autre tradition prophétique est rapporté par El Boukhari (Radhiallahu anhu) : Aïcha (Radhiallahu anha) a raconté ceci :

« Une femme vint à moi, accompagnée de ses deux filles, me demander l’aumône. Je ne trouvai rien auprès de moi, sauf une unique datte que je lui donnai. Et elle de la partager en deux entre ses filles.  Puis elle se leva et partit. Le Prophète(sallAllahou alayhi wa salam) entra alors et je lui racontai la chose. Il dit : « Pour celui qui a été affligé en quelque manière du fait de ses filles et qui a été bon avec elles, celles-ci seront une protection contre le feu» (sous-entendu de l’enfer)

Bien sûr, il ne faut pas lire ce texte au premier degré, car je pense qu’il y a une symbolique derrière ce récit ; L’objet du partage n’est pas important en soi, seul le partage équitable envers ses propres filles est à considérer, ainsi que la privation de la mère,qui a préféré nourrir ses filles, en premier lieu, malgré sa propre faim.

Enfin, un autre hadith complète ce dernier :

« Celui qui élève deux filles jusqu’à ce qu’elles atteignent leur pleine maturité, viendra au Jour du Jugement, sur le même pied d’égalité que moi » .

C’est à dire qu’il les aura nourries, vêtis, instruites.

     Concernant ce récit, Hassan Amdouni apporte une explication à propos du statut de la fille en islam : « En droit musulman, une fille arrive à sa maturité lorsque, étant en âge de se marier, elle contracte effectivement  mariage et passe ainsi de la responsabilité de son père à la responsabilité de son mari. En effet, l’islam impose au père (ou tuteur)de prendre en charge l’entretien des enfants, et plus spécialement des filles. » Il est vrai qu’une fille ou une femme ne doit jamais être contrainte à subvenir à ses besoins (elle peut disposer d’une fortune personnelle sans toutefois y avoir recours), son père ou son mari a le devoir de veiller à ce qu’il ne manque de rien. Amdouni ajoute à ce propos « qu’en islam, on ne conçoit pas qu’il y ait une limite d’âge au-delà de laquelle une fille n’aurait plus droit à l’entretien, ainsi qu’à l’aide et à la protection morale qui lui sont corrélatives. » Et cela n’enlève rien au fait qu’une fille pubère non mariée ou même une femme mariée est considérée comme une personne civilement responsable, et « le fait qu’on pourvoie à son entretien ne diminue en rien son statut personnel et ne la prive pas de son droit à disposer d’elle-même. »

Voici un hadith qui relate la relation qu’entretenait le Prophète Mohamed (sallAllahou alayhi wa salam) avec sa propre fille Fatima  – Qu’Allah soit satisfait d’elle – : La mère des croyants, Aïcha  (Radhiallahu anha) – Qu’Allah soit satisfait d’elle – (épouse du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) ) a dit :

« Je n’ai jamais vu une personne qui ressemblât autant au Messager d’Allah, tant pour la façon d’être que pour la guidance ou pour la dignité, que fatima : lorsqu’elle entrait chez lui, il se levait pour aller à  sa rencontre, il la prenait par la main, l’embrassait et la faisait asseoir à sa place ; Et lorsqu’il entrait chez elle, elle se levait, le prenait par la main, l’embrassait et le faisait asseoir à sa place ! »

Les compagnons du prophète

Chaque Envoyé de Dieu a eu son cercle de disciples qui l’a soutenu et affermi dans sa mission en ce bas-monde.  Ces croyants de la première heure sont ceux aussi qui ont eu le mérite de garder et de préserver les enseignements transmis par les prophètes de Dieu aux générations futures.  Si le judaïsme a eu ses « juges » et si le christianisme a eu ses « apôtres », l’islam a eu ses « compagnons »  As-Sahâba , les proches disciples du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) qui l’ont soutenu dans son apostolat et qui ont propagé, après sa mort, son message.
 

 C’est grâce à eux que les enseignements de l’islam nous sont parvenus intacts.  Par leur dévouement et leur fidélité à la voie du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) ils ont pu nous transmettre les dires et les actes de ce qui constitue aujourd’hui, la Sunna de l’Envoyé de Dieu, deuxième fondement de l’islam après le Coran.

 N’est-ce pas grâce à eux que le Saint Coran fut conservé et protégé des altérations que connurent les précédentes Écritures saintes ?  N’est-ce pas grâce à eux que le Message du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) se propagea aux quatre coins du monde et supplanta les autres croyances tombées en désuétude ?  Le Saint Coran les a décrit ainsi :

« Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certain d’entre eux ont atteint leur fin, et d’autres attendent encore; et ils n’ont varié aucunement dans leur engagement »


[ Sourate 33 – verset 23 ]

   Riches ou pauvres, libres ou esclaves, le seul dénominateur commun qui les liait était la foi en Dieu et la fidélité au Message du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) c’était leur raison de vivre et leur idéal pour lequel ils ont tout donné, y compris leur vie.

    À ce titre, le professeur Khâlid Muhammad Khâlid s’interroge « Qui a incité les nobles du peuple du Prophète à accourir pour embrasser ses paroles et sa religion : Abû Bakr, Talha, Az-Zubayr, ‘Uthmân ibn ‘Affân, ‘Abd Ar-Rahmân ibn ‘Awf et Sa’d ibn Abî Waqqâs (Radhiallahu anhu). Ils quittèrent tout ce qu’ils avaient comme gloire et faste pour la voie de l’épreuve ? »

En effet, qu’est-ce qui a poussé les faibles de son peuple à accourir pour être sous son étendard et le suivre, lui qui était sans armes et sans argent.  Il n’était pas à l’abri de la méchanceté et de la haine de ses proches, de son clan, de son peuple.  Ces premiers temps de l’islam où l’épreuve était grande pouvaient repousser les premiers convertis, mais la force du message les a attirés.  Seul Dieu (azwadial) savait à ce moment-là, les répercussions de la Révélation.  Par conséquent, il est du devoir de chaque croyant et de chaque croyante de connaître la vie et l’oeuvre prodigieuse des compagnons pour imprégner sa vie de leur exemple. 

 Ces femmes et hommes qui méritent notre respect et notre admiration expriment bien la force de ce message et la grandeur de notre Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) qui leur a enseigné l’islam et les a aimés.  Cette fraternisation, cet amour qui les unissait ne pouvait être que le fruit d’un message divin.  Leurs épreuves et leur dévouement sont à la mesure du sentiment du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) :

« Ne dites pas du mal de mes compagnons, car je jure, par Dieu, que même si l’un d’entre vous donne en aumône l’équivalent de la montagne de Uhud, il n’égalerait pas les mérites d’un seul de mes compagnons. »  


[ Rapporté par Boukhari et Mouslim ]

La générosité du prophète

La générosité du prophète (sallAllahou alayhi wa salam) était l’exemple à citer. Il répondait  en  effet, à la demande de tout mendiant.

Un jour un homme lui demanda de lui faire don de l’habit qu’il  portait. Pour ne pas le décevoir, il entra dans sa maison, enleva l’habit et sortit pour le lui donner.

Dans les sahih,  Boukhari et Mouslim  rapportent que Anas bin Malek (Radhiallahu anhu)  a dit :

« Le prophète, n’a jamais refusé de donner une aumône à celui qui la lui demande. Un homme lui avait demandé une aumône,   et il lui avait accordé des moutons qui se trouvaient entre deux monts. L’homme accourut chez son peuple et leur dit : « O gens, embrassez l’Islam car Mouhamed est un homme généreux qui fait des dons tel un homme qui ne craint pas la pauvreté »

Lorsqu’un homme se présentait après du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) et lui demandait une des choses de la vie,   il sortait de chez lui transformé : sa religion devenait plus aimée et plus chère que la vie et  ses jouissances.

Citons   également le hadith de Boukhari rapporté par Ibn ‘Abbas (Radhiallahu anhu).

On avait  demandé à ce dernier de parler de la générosité du Messager de Dieu, il avait dit : 

« Le messager d’Allah (sallAllahou alayhi wa salam) que Dieu le  bénisse et le salue, était le plus  prodigue des hommes. Sa prodigalité atteignait son culminant au mois de  Ramadan, lorsque Gabriel  (alayhi as-salâm) venait à  sa rencontre et lui apprenait  le Coran. »

Sa   générosité ne cessait jamais , confirmons-la par des exemples  suivants

On lui offrit quatre vingt dix dihrams qu’on avait posé sur un tapis. Il les distribua, tous,  
et ne refusa pas d’accorder quelque chose à celui  qui le lui demandait.

Il donna à  Al’Abass, une si grande quantité d’or qu’il ne put la porter.

Un homme vint à lui et demanda  son aide. « Je n’ai rien à te donner », lui dit-il, « mais vas acheter ce que tu veux à  mon compte. Je rembourserai le vendeur lorsque j’aurai de  quoi le payer. »

Comment le prophète de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) ne peut-il pas être le plus prodigue de tous alors qu’il est celui qui avait dit :

« Chaque jour, deux anges descendent  le matin au bas monde, l’un d’eux dit :
« Seigneur, donne à celui qui dépense (en aumône) en compensation »  et l’autre  dit :
« Seigneur, inflige une perte à celui qui   retient son argent. »

Il est celui qui a rapporté ce hadith à provenance   divine : « Le Seigneur tout puissant a dit : Fils d’Adam, dépense et je dépenserai pour toi. »

Allah  (azwadial) a  également révélé à cet égard :

« Dis : « Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint Ses dons à ce qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites [dans le bien], Il la remplace, et c’est Lui le Meilleur des donateurs. » 

( Sourate 34, verset 39)

Le mariage interreligieux ou mariage mixte

Il est permis au musulman d’épouser une femme libre des gens du livre eu égard à la parole de Dieu (azwadial):

« Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l’au-delà, du nombre des perdants. »

 [ Sourate 5 – Verset 5]
 

Ibn Mundhir a dit : « Personne parmi les compagnons n’a interdit ce genre de mariage ».

II n’y a pas de contradiction entre les deux versets, car le sens du mot polythéisme ne comprend pas les gens du Livre dans la parole de Dieu (azwadial) :

 « Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs,
ne cesseront pas de mécroire jusqu’à ce que leur vienne la Preuve évidente »
[ Sourate 98 – Verset 1 ]

 

Uthmân (Radhiallahu anhu) s’est marié avec Na’ila Bint Farafisa Kalbiyya la chrétienne. Elle s’est convertie à l’Islam chez lui.

Hudhayfa a épousé aussi une juive de la ville persane « El-Madâin ». Jâbir (Radhiallahu anhu) fut questionné à propos du mariage avec les juives et les chrétiennes, il a répondu : « Nous les avons épousés à l’époque des conquêtes avec Sa’d Bin Abi Waqqâs »

L’abomination du mariage avec elles:

Ce mariage, même qu’il est permis, est détestable parce qu’il n’est pas sûr que l’homme ne penche vers sa femme, qu’elle le séduise, trouble son esprit et l’éloigne de sa religion et il se peut qu’il abandone la religion.

Quelques ulémas trouvent le mariage avec une non résidente dans le pays de l’Islam, illicite.

La morale de l’autorisation de ce genre de mariage:

L’islam a autorisé le mariage avec les femmes des gens du Livre pour abolir les obstacles entre les musulmans et les gens des autres Livres. Par le mariage se fait la fréquentation des individus, les familles se rapprochent les unes des autres et les chances se multiplient pour étudier l’Islam et connaître son histoire, ses principes et ses règles.

C’est un des moyens pratiques du rapprochement entre les musulmans et les gens du Livre. Une propagande de la bonne direction et de la religion de vérité.

Alors celui qui désire épouser une de ces femmes-ci doit prendre en considération ce moyen et le prendre comme objectif dans son mariage.

La différence entre le polythéisme et la religion des gens du livre :

La femme polythéiste n’a pas une religion qui lui interdit la trahison et lui impose la fidélité et l’honnêteté, qui lui ordonne de faire les bonnes actions et lui interdit les mauvaises. Elle suit sa nature, ses habitudes dans sa famille, les superstitions d’idolâtrie et ses illusions, elle peut trahir son mari et porter préjudice à la croyance de ses enfants.

Si l’homme continue à avoir de l’admiration pour sa beauté, cela va l’inciter à s’enfoncer dans sa perdition et sa séduction. S’il se détourne de sa beauté, et abhorre ses intentions, cela lui empoisonnera l’existence.

Mais il n’y a pas grande différence entre croyant et femme des gens du Livre. Elle croit en Dieu, elle L’adore, elle croit aux prophètes, à l’au-delà et son châtiment, elle croit également à l’obligation de faire les bonnes actions et à l’interdiction de commettre le mal.

La différence essentielle entre les deux c’est la croyance à la prophétie de Muhammad. Celui qui croit à la prophétie générale, rien d’autre que l’ignorance de ce que Muhammad (sallAllahou alayhi wa salam) a rapporté ne l’empêche de croire à la prophétie du dernier Messager.

La femme sera sur le point de se convaincre par sa fréquentation avec l’homme que sa religion est plus exacte, que sa légalité est meilleure. Elle sera au courant de la biographie et la conduite de celui qui a apporté cette religion, de ce que Dieu (azwadial) a confirmé par des versets clairs et évidents. Sa croyance s’affirmera, son Islam se réalisera et s’accomplira. Elle aura une double rétribution si elle est parmi les pieuses.

Le mariage d’une musulmane avec un non musulman:

Les ulémas se sont mis d’accord sur le fait qu’il est illicite à une musulmane de se marier avec un non musulman qu’il soit polythéiste ou qu’il appartienne aux gens du Livres.

La preuve c’est la parole de Dieu :

« Ô vous qui avez cru ! Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les; Dieu connaît mieux leur foi; si vous constatez qu’elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites [en tant qu’épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu’époux] pour elles… »
[ Sourate 60 – Verset 10 ]

La morale de cela, c’est que l’homme a le droit de prendre le pas sur sa femme, elle doit obéir à ses ordres dans le bien et il a autorité sur elle, or un athée n’a pas le droit d’autorité sur un musulman ou une musulmane.

Dieu dit :

« … Et jamais Dieu ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants. »
[ Sourate 4 – Verset 141 ]

Ensuite un mari athée ne reconnaît pas la religion de la musulmane, il dément son Livre, ainsi que le message de son prophète. Or une famille ne peut avoir une situation stable et une vie ne peut continuer avec un tel désaccord et une telle divergence.

Au contraire, un musulman marié avec une femme appartenant aux gens des Livres, reconnaît sa religion. Et sa croyance en son Livre et son prophète est une nécessité pour sa croyance même.

Le mari a-t-il le droit de frapper sa femme ?

Je vous envoie, comme réponse à votre question, l’extrait d’un article écrit par un conférencier et dont je trouve qu’il traite bien la question que vous posez :

“Il ne suffit pas de citer un passage du Coran pour avoir tout démontré, définitivement. Car il faut également savoir comment le texte en question s’insère dans la Révélation et dans son histoire. (…)

En effet, le Coran a été révélé sur vingt-trois années, il y a eu la période mecquoise et la période médinoise, certains versets répondent à des événements circonstanciés, tel verset précède tel autre, certaines interdictions ont été révélées par étapes (le vin, ou ar-ribâ par exemple), enfin, l’absolu du message révélé est sujet à une interprétation tenant compte du moment historique – et donc relatif – que lui donne le sens. (…)

C’est en gardant ces considérations en mémoire que l’on peut aborder la question qui nous occupe ici. En effet, la question qui a trait à la femme en islam nécessite une lecture du Coran forcément précise, méticuleuse et pointue.

La société des Arabes de la Mecque était patriarcale. La femme était peu considérée et n’avais pas, à proprement parler, de véritable statut social. (…) Pendant de nombreuses années [quand le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) vit à la Mecque], les révélations vont se succéder pour faire mûrir les croyants et leur permettre, chaque jour davantage, de se distancer, de « s’arracher » pourrait-on dire, de leurs anciennes habitudes, de leurs anciens réflexes. (…) Par la Révélation et par l’exemple du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam), les premiers musulmans apprenaient à se réformer.

Bientôt, avec l’Hégire [l’émigration de la Mecque à Médine], ils allaient franchir une étape décisive dans leur éducation religieuse. (…) La société de Médine est tout à fait différente de celle de la Mecque. La femme a un rôle social bien plus important et certains clans sont organisés selon les principes du matriarcat. Très vite, les nouveaux émigrés [d’origine mecquoise] vont être troublés par les façons de faire des femmes Ansâr (femme de Médine). Présentes dans la vie publique, elles s’affirment nettement dans l’espace privé. Omar ibn al-Khattâb (Radhiallahu anhu) (qui sera plus tard le second calife de Muhammad) affirma qu’avant l’hégire “nous nous imposions à nos femmes, mais lorsque nous nous sommes rendus chez les Ansâr où les femmes s’imposent dans leur clan, nos femmes commencèrent à prendre les habitudes des femmes ansârites” (Al-Bukhârî, Muslim) (…).

Ainsi, la vie à Médine allait être une seconde étape décisive dans l‘affirmation du statut des femmes dans la société islamique. (…) La révélation de la sourate Les femmes va déterminer quelques-uns des droits intangibles de la femme. De façon claire, et après que lui fut reconnu un statut identique à l’homme sur le plan religieux, elle trouve là la formulation claire de sa personnalité juridique sur le plan familial et social. On perçoit dès lors que le Coran a mené l’homme à comprendre tout à la fois l’égalité fondamentale et la complémentarité nécessaire de la l’homme et de la femme.

(…) Il a fallu de nombreuses années pour réformer les coutumes de l’époque. A la Mecque surtout, mais à Médine également, il restait un nombre considérable de femmes maltraitées. Après être intervenu contre le meurtre des filles, le Coran détermine le mode de conduite des hommes s’il devait se trouver que leur femme les néglige ou les trahisse :

“Quant à celles dont vous redoutez (savez) la négligence (la trahison, la rébellion),
exhortez-les, éloignez-les alors dans le lit et frappez-les…”
( Sourate 4 verset 34)

Beaucoup ont vu dans ce verset la preuve que l’homme avait tous les droits, dont celui de frapper son épouse. Or, à y regarder de plus près, – et en tenant compte de nos remarques préalables – on s’aperçoit qu’il n’en est rien. Tous les commentateurs, et cela dès la première heure, ont relevé le fait qu’il y avait dans ce verset un ordre précis qui, par sa nature même, avait une fonction pédagogique pour des hommes enclins à en venir immédiatement aux mains (ce verset fut révélé après qu’une femme se soit plainte auprès du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) d’avoir été giflée par son mari – at-Tabarî).

En effet, il s’agit, d’abord, d’exhorter (« fa’izoûn hounna ») son épouse (et non pas de « l’admonester » comme l’écrivent les traductions de Masson et de Chouraqui) en lui rappelant les versets du Coran, disent les commentateurs (Ibn Kathîr, al-Qurtubî). Ce n’est que si elle persiste dans son attitude de refus qu’il convient de “l’éloigner dans le lit”, ce que l’on a interprété comme le fait de manifester clairement la volonté d’éviter tout rapport affectif.

Tous les commentateurs du Coran, du plus ancien (at-Tabarî) au plus récent, ont précisé qu’il s’agissait de passer par les étapes prescrites. Si rien de tout cela n’y fait, alors, et alors seulement, il serait permis de “frapper” : il s’agit, comme le dit Ibn Abbâs (Radhiallahu anhu) dans une interprétation qui date de l’époque du Prophète d’un coup symboliquement manifesté à l’aide de la branchette du siwâk.

Siwak

Le propos devient dès lors plus clair. A l’adresse des Arabes, il est précisé que toutes les voies doivent être utilisées avant d’en arriver à exprimer sa mauvaise humeur. Il est la dernière instance et en cela, dans son non-violence, il est la seule violence permise. Le message adressé aux hommes est on ne peut plus clair : la voie du dialogue et de la concertation avec son épouse est celle qui correspond à l’esprit qui se dégage de la Révélation. Par ailleurs, l’enseignement ne s’arrêtait pas à ce verset et à son interprétation : l’exemple du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam), plus que tout, était à même d’exprimer le comportement idéal”

(Islam, le face à face des civilisations, Tariq Ramadan, annexe IV).


Je voudrais, pour ma part, juste ajouter deux lignes pour rappeler qu’en effet, le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :

“Ne frappez pas les servantes de Dieu [les femmes]“
(rapporté par Abû Dâoûd, authentifié par an-Nawawî, fa hiya-l-azîma).

Des femmes musulmanes étaient venues se plaindre auprès des épouses du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) que leurs maris les frappaient et le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) fit  une intervention dans la mosquée à ce sujet (rapporté par Abû Dâoûd, authentifié par an-Nawawî). D’autres Hadîths authentiques du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) existent encore sur le sujet. 

Aïcha (Radhiallahu anha), épouse du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) , raconte de lui :

“Jamais il n’a frappé quelqu’un, ni une épouse, ni un serviteur.
La seule occasion [où il utilisait la force de son bras contre quelqu’un]
était lorsqu’il combattait pour la cause de Dieu [contre des combattants ennemis]“
(rapporté par Muslim).

Le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit aussi :

“Le plus parfait des croyants est celui qui a le meilleur caractère.
Et les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leur femme”
(rapporté par at-Tirmidhî, authentifié par an-Nawawî).

De plus, des juristes musulmans sont d’avis que la femme battue ou maltraitée a le droit au divorce et qu’il lui suffit de porter plainte auprès du juge musulman (qâdî) Wallâhou A’lam (Dieu sait mieux).

Ahmad Anas Lala

La Sounna envers la maladie

En ce qui concerne la maladie : tous les hadiths ont été bien clairs que la maladie efface les fautes commises dans le passé.

1 – Bukhâry et Muslim ont rapporté d’après Abu Hurayra (Radhiallahu anhu)que le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :  « Celui à qui Allah (azwadial) veut faire du bien, Il le prend chez Lui.».

2 – Ils ont de même rapporté d’après le Messager d’Allah (sallAllahou alayhi wa salam) :  «Tout ce qui atteint le musulman comme la maladie, la fatigue, le malheur, la calamité même une aiguille qui le touche, Allah (azwadial) lui effacera à cause d’elle des péchés».

3 – Bukhâry a rapporté d’après Ibn Mass’ud (Radhiallahu anhu) :  «Je suis entré une fois chez le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) qui était bien malade. J’ai dit : Mais ô Messager d’Allah, tu as une grave fièvre.  – C’est que moi, répondit le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) je reçois une peine que deux personnes ne peuvent supporter. – Est-ce parce que tu reçois une double récompense ? lui demandai-je. – Oui, c’est ça. Tout musulman qui affronte une peine (celle de la piqûre d’une épine et au delà) Allah (azwadial) lui effacera ses fautes tout à fait comme un arbre qui fait tomber ses feuilles.».

4 – On avait rapporté d’après Abu Hurayra (Radhiallahu anhu) que le Messager d’Allah (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :

 « Le croyant ressemble à la plante qui s’incline sous la force du vent, elle se redresse normalement, ils ont la même capacité de force. Le libertin ressemble au cèdre qui fait front contre le vent jusqu’à ce qu’Allah (azwadial) l’arrache s’il le désire.»

[Rapporté par Bukhârî]

La patience en cas de maladie

       L’homme se doit de patienter en cas de nocivité et de malheur. Il n’a reçu une chose meilleure ni plus vaste que la patience.

1 – Muslim a rapporté d’après Suhayb Bin Sinân (Radhiallahu anhu) que le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :  « Je m’étonne du cas du croyant qui a du bien dans toutes ses situations – ceci n’est valable que pour le croyant – s’il remercie Allah (azwadial) en cas de joie et de satisfaction il lui accordera du bien, s’il patiente en cas de malheur, Allah lui accordera du bien »

 2 – Bukhâry a rapporté d’après Anas (Radhiallahu anhu) : J’ai entendu le Messager d’Allah (sallAllahou alayhi wa salam) dire : Allah (azwadial) le très haut dit:  «Si mon serviteur subit un malheur sur ses deux biens aimés [il veut dire les yeux] et patiente Je les lui échangerai par le paradis». 

3 – Bukhâry et Muslim ont rapporté d’après Ata Bin Rabâh que Ibn ‘Abbâs (Radhiallahu anhu) a dit: est-ce que je te désigne une femme qui ira au paradis ? – Oui, bien sûr,  répondis-je. – C’est cette femme noire. Elle est venue une fois chez le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) lui dire :

 – Je souffre de l’épilepsie et je me découvre, demande-moi la protection d’Allah (azwadial). – Si tu veux,  patienter tu iras au paradis si tu veux que je te demande la protection Allah Il te guérira, répondit le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam)

 –  Non, je  patiente mais demande  pour moi à  Allah (azwadial) de ne pas me découvrir  – répliqua-t-elle.

la Plainte du malade

  Il est permis au malade de se plaindre devant le médecin et l’ami ce dont il souffre s’il ne s’agit pas d’exaspération.

On avait cité le propos du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam):  « Je souffre la peine de deux personnes ».

Ibn Mass’ud (Radhiallahu anhu) a dit :  « Si on loue Allah (azwadial) avant de se plaindre ce n’est plus une plainte. Et la plainte à Allah (azwadial) est légale». Le Messager (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : « ô mon Seigneur je me plains à Toi de ma faiblesse »

Les actes accomplis en bon état de santé s’inscrivent au compte du malade

Bukhâry (Radhiallahu anhu) a rapporté d’après Abu Mussa Ach’ary (Radhiallahu anhu) que le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : « Si un croyant tombe malade ou voyage, ses actes en cas de santé lui seront écrites».

Le libre arbitre

La croyance en la Prédestinée comme nous l’avons décrite ne signifie en aucun cas que l’être ne possède pas sa propre volonté dans les actes qu’il choisit, ni de pouvoir sur ceux-ci. La législation et la réalité sont deux preuves attestant le libre arbitre.

1 – La législation

Allah (azwadial) dit à propos de la volonté de chacun :


« Que celui qui veut, prenne refuge auprès de son Seigneur. »
Sourate La nouvelle (An-Naba). Verset 39


« Allez à vos champs par où vous le voulez. »
Sourate 2. La vache (Al-Baqarah) Verset 223

Allah (azwadial) dit concernant le pouvoir de chacun :


« Craignez Dieu selon ce que vous pouvez, écoutez et obéissez Lui »
Sourate 64. La grande perte (At-Tagabun). Verset 16

« Dieu n’impose à chaque âme que ce qu’elle peut porter, elle sera rétribuée selon se qu’elle peut porter, elle sera rétribuée selon ce qu’elle aura accompli et elle sera punie selon le mal qu’elle aura fait. »
Sourate 2. la Vache (Al-Baqarah) Verset 286

2- La réalité

       Tout être humain sait qu’il a une volonté et un pouvoir qui lui permettent d’agir ou de ne pas agir. Il fait la distinction entre ce qui peut être sous l’effet de sa volonté, comme par exemple, marcher et qui peut arriver en dehors de sa volonté, par exemple trembler.

Cependant la volonté et le pouvoir de l’individu ne peuvent avoir lieu sans la volonté et le pouvoir de Dieu le Très Haut, Allah (azwadial) dit :


« Que celui qui le veut prenne donc un chemin vers son Seigneur, mais vous ne le voudrez que si Dieu, le Seigneur des mondes, le veut. »
Sourate 81. L’obscurcissement (At-Takwir). Verset 28-29

La création appartient à Allah (azwadial), il ne peut y avoir dans ce qui Lui appartient, quelque chose qui puisse échapper à Sa connaissance et à Sa volonté.

Le croyant

Le croyant est éveillé.

La première chose que l’Islam réclame du musulman, est d’être un vrai et sincère croyant en Allah (azwadial) , d’être puissamment lié à Lui, se rappelant toujours de Lui ayant confiance en Lui  quand il entreprend quoi que ce soit. Le musulman doit sentir, dans le tréfonds de son esprit, qu’il a toujours besoin du secours du Seigneur en dépit des efforts qu’il fait lui-même.

Le vrai musulman sincère et éveillé a un esprit ouvert quant à la magnificence de la création d’Allah Il sait que c’est Allah (azwadial) qui dirige les affaires de l’univers et de l’humanité. Il réalise les signes de son pouvoir illimité dans tous les aspects de la création. Alors seulement, sa foi en Allah (azwadial) augmentera. Il L’invoque constamment et met sa confiance en Lui :

{ En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d’intelligence, qui debout, assis, couchés, sur leurs côtés, invoquant Allah et méditant sur la création des cieux et de la terre (disant) :
« Notre Seigneur ! Tu n’as pas créé cela en vain. Gloire à Toi Garde-nous du châtiment du Feu  » }


[ Sourate 3 – Versets 190-191]

Il obéit aux Commandements de son seigneur.

Il n’est pas étonnant, dès lors, que le musulman sincère obéit modestement à Allah (azwadial) en toute chose. Il ne transgresse jamais Ses lois et suit les règles d’Allah même si elles contrarient ses propres passions. Or, l’épreuve de la foi du musulman réside dans le fait d’accepter les préceptes d’Allah (azwadial)  et de son Messager (sallAllahou alayhi wa salam) en toute chose, grande ou petite, sans aucune hésitation ni réserve :

«Aucun de vous ne deviendra véritablement croyant, que lorsque ses passions se plieront aux règles que je vous ai apportées»[ an-Nawawi, les 40 Hadiths  » Hadith 41  » ]

{ Non ! … Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement [à ta sentence] } 

[ Sourate 4 – Verset 65 ]

C’est donc une soumission totale et une obéissance complète à Allah (azwadial) et à son Messager (sallAllahou alayhi wa salam). Sans une telle soumission et obéissance, il n’y a pas de foi, donc, il n’y a pas d’Islam. Le musulman sincère ne se détourne pas de l’orientation tracée par Allah (azwadial) ni des instructions apportées par son Messager (sallAllahou alayhi wa salam) que cette orientation et ces instructions le touchent en tant qu’individu ou qu’elles touchent ceux dépendant de lui (comme les membres de sa famille par exemple). Il doit avoir un sens de responsabilité envers ceux qui dépendent de lui. Si un membre quelconque de la famille du musulman se montre défectueux dans ses devoirs envers Allah (azwadial) et son Messager (sallAllahou alayhi wa salam) c’est lui qui sera responsable, car :

« Chacun de vous est gardien et chacun de vous est responsable de son troupeau (c’est-à-dire de ceux qui dépendent de vous) » [Rapporté par AI-Bukhari et Muslim]

Ce sens de responsabilité se manifeste dans le fait que le musulman sincère se dérange beaucoup lorsqu’un membre de sa famille échoue dans une chose importante. Il ne peut tolérer un tel défaut. Il se précipite donc à vérifier les causes de cet échec en dépit des conséquences que cela engendra. Mais l’homme qui ignore et néglige une telle responsabilité, est un homme dont la foi est faible et dont l’humanité est défaillante voire défectueuse.
 

Il accepte la volonté et le décret d’Allah.

Le musulman sincère est toujours prêt à accepter la volonté et le décret d’Allah (azwadial) se rappelant le Hadith :

« Qu’est-ce qu’il est étonnant le sort du musulman ! Son sort est toujours bien. S’il vit la facilité et il remercie, il sera récompensé. S’il vit la difficulté avec patience et persévérance, il le sera également ».[Rapporté par AI-Bukhari].

Or, le musulman sincère est convaincu que croire en la volonté et décret d’Allah (azwadial) est l’un des piliers de la foi et que ce qui lui arrive dans la vie ne peut pas être évité, parce que c’est Allah qui en a décidé. Son acceptation, donc, de la volonté et décret d’Allah lui sera bénéfique dans la mesure où Allah (azwadial) le considérera comme l’un des croyants obéissants.

C’est justement pour cela que le hadith indique que le comportement du croyant ne lui apporte que du bien : quand il est dans l’aisance, il est reconnaissant et cela lui apporte du bien et quand un malheur le frappe, il se résigne et cela lui apporte également du bien.
 

Il cherche le repentir auprès d’Allah.

Le musulman peut se trouver négligeant, s’écartant du chemin de la droiture,. Il pourrait commettre un péché qui n’est pas digne de lui en tant que croyant soumis et vigilant. Mais il se rappelle, tout de suite, de son Seigneur, se repent et demande pardon de ses défauts :

{ Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu’une suggestion du diable les touche se rappellent
[du châtiment d’Allah] : et les voilà devenus clairvoyants }

[ Sourate 7 – Verset 201 ]

Le coeur plein d’amour et de crainte d’Allah (azwadial) est toujours loin d’être négligeant. Ce sont ceux qui ignorent les règles et la direction d’Allah (azwadial) qui sont égarés. Le coeur du musulman sincère cherche le repentir et demande le pardon. Il trouve sa félicité dans l’obéissance, la direction et l’agrément d’Allah.
 

Sa préoccupation majeure est l’agrément de son Seigneur.

Dans tous ses actes, le musulman sincère cherche à obtenir l’agrément d’Allah (azwadial). Peu lui importe d’être approuvé par les autres. Il peut même être sujet au courroux et à la haine des gens dans ses efforts d’obtenir la grâce divine, comme l’a dit le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam):

« Quiconque cherche l’agrément d’Allah  au détriment de plaire aux gens, Allah se chargera de lui, le protégera contre eux. Mais quiconque cherche l’agrément des autres au détriment de déplaire à Allah, Allah l’abandonnera à leur soin »


Le musulman se retient donc et freine ses passions afin de plaire à Allah (azwadial). Les barrières et le chemin de droiture sont clairement tracés pour lui. Toutefois , le musulman peut commettre des contradictions ridicules lorsqu’il obéit à une chose et désobéit à une autre. C’est-à-dire lorsqu’il considère une telle chose comme « halal » et une autre comme « haràm ». Or, il n’y a pas lieu de contradiction tant que les modèles et les principes sont clairs et sains.

On voit souvent des gens qui accomplissent dévotement leurs prières rituelles à la mosquée tout en pratiquant l’usure au marché. Quand on les voit chez eux, dans la rue, à l’école ou dans le voisinage, ils n’appliquent pas, apparemment, les règles d’Allah (azwadial) ni sur eux–mêmes ni sur leurs femmes, enfants ni sur quiconque dépendant d’eux. Ces gens ignorent la réalité de l’Islam, cette religion qui oriente le musulman de plaire à Allah (azwadial). Ce grand objectif conduit le musulman à évaluer tous ses actes à la lumière des règles tracées par Allah (azwadial). Ces gens pourraient être considérés comme « mi-musulmans ». Ils sont des musulmans nominalement. Ce dédoublement de personnalité est l’un des grands dangers rencontrés d’habitude par les musulmans.

La purification et la femme

Question 1-2 : Qu’est-ce que les menstrues ? Quelle est leur quantité, quelle est leur durée la plus courte ?

Réponse : Al-hayd (menstrues, règles), signifie « écoulement ». Étymologiquement, les arabes disent :  » L’arbre est en menstruation, s’il dégage du mucilage  » et  » La rivière est en menstruation, si elle coule ».

En jurisprudence, la menstruation est l’écoulement périodique du sang provenant de la surface de la muqueuse utérine.  Les menstrues sont provoquées par des réactions naturelles à des moments déterminés, mais qui varient d’une femme à l’autre, d’un cycle à l’autre.  Quant à la durée minimale de la période menstruelle, elle est d’un jour et une nuit en continu ; cela signifie que la durée entre le début de l’écoulement du sang et la purification est supérieure à un jour et une nuit.  Si elle lui est inférieure, c’est un cas de ménorragie (istihâda).  La femme doit alors accomplir les prières antérieures, correspondant à cette période.

La durée maximale des règles est de quinze jours, nuits comprises même si le sang ne s’écoule pas de façon continue.  Ce qui importe c’est quinze nuits, même si la femme n’est pas sûre que le saignement constaté le premier jour n’est pas en fait apparu la nuit précédente.  Par exemple, lorsqu’elle constate la perte de sang à son réveil.

Quant à l’avis qui dit « La durée minimale des menstrues est de trois jours et celle maximale de dix jours », ceci est un avis faible. Dans la majorité des cas les menstrues durent six jours. 

Professeurs Hamza et Mâjid.

Question 3 : Est-il licite de manger avec une femme en état de menstruation ou de lochies ?

Réponse : Rien n’interdit de manger le repas préparé par une femme qui a ses menstrues, ni de boire dans le même verre qu’elle.

Anas (Radhiallahu anhu) rapporte que, chez les Juifs, les hommes ne mangent pas avec leurs femmes quand celles-ci ont leurs menstrues et s’abstiennent aussi d’avoir des rapports sexuels avec elles.  Mais, ils cohabitent dans les mêmes demeures.

Les Compagnons du Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) ont interrogé celui-ci à propos de cette question, suite à quoi Dieu lui a révélé :
 » Tenez-vous à l’écart des femmes pendant les menstrues » (Sourate 2, verset 222).

L’Envoyé de Dieu (azwadial) a dit alors :  » Faites tout sauf les rapports sexuels  » (rapporté par Mouslim).

Aïcha [Qu’Allah soit satisfait d’elle] a dit :  » Je buvais alors que j’avais mes menstrues et je donnais à boire au Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) qui buvait, posant ses lèvres là où j’avais mis les miennes » (rapporté par Mouslim).

‘Abdallâh Ibn Mas’oûd (Radhiallahu anhu) a dit : J’ai interrogé l’Envoyé de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) au sujet de se mettre à table avec sa femme quand elle a ses menstrues.  Il a dit  » Mange avec elle » (rapporté par at-Tirmidhî et Ahmad).

Question 4 : Quels sont les actes illicites pour une femme en état de menstruation et de lochies ?

Réponse : A cause des menstrues et de l’accouchement, huit choses sont illicites :

1 – La prière ainsi que la prosternation lors de la lecture du Coran pour remercier Dieu. Le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :  » Si les menstrues arrivent, renonce à la prière » (rapporté par les deux cheikhs – al-Boukhârî et Mouslim).
2 – Le jeûne qu’il soit obligatoire ou surrérogatoire.
3 – La lecture du Coran.
4 – Porter le moushaf (Coran).
5 – Toucher le moushaf  
6 – Entrer dans une mosquée.
7 – Faire la tournée processionnelle autour de la Ka’ba (at-tawâf).
8 – Avoir des rapports sexuels.


Professeurs Hamza et Mâjid

Question 5 : Est-il autorisé à l’homme d’avoir des rapports sexuels avec sa femme pendant les menstrues ?

Réponse : Ce que l’on entend par menstrues ici c’est le sang qui provient de l’utérus de la femme, alors qu’elle n’est pas atteinte d’une maladie qui provoquerait cet écoulement.  Les règles apparaissent normalement à la puberté.  Leur couleur est noire, rouge ou jaunâtre.  Il y a normalement un cycle par mois.  Le sang des menstrues est reconnaissable pour une femme.

Il est interdit au mari d’avoir des rapports sexuels avec sa femme pendant ses menstrues.

 Cela a été décrété dans le Coran et la pure tradition prophétique.  Dans la sourate al-Baqara (la vache) Allah (azwadial) dit :  » Ils t’interrogent sur les menstrues, dis : c’est un mal.  Tenez-vous à l’écart des femmes pendant leur menstruation ; ne les approchez pas, tant qu’elles ne sont pas pures.  Lorsqu’elles sont pures, allez à elles, comme Dieu vous l’a ordonné.  Dieu aime ceux qui reviennent sans cesse vers lui, Il aime ceux qui se purifient » (Sourate 2, verset 222).

Il est permis au mari de jouir de sa femme pendant sa menstruation s’il le désire, en dehors de l’acte conjugal.  On a interrogé  Aïcha [Qu’Allah soit satisfait d’elle] sur ce qui est permis à l’homme de faire avec sa femme quand elle a ses menstrues.  Elle a répondu :  » Tout, sauf  l’acte sexuel « .

Docteur Ahmad Charabâsî

Question 6 : Que penser de la femme dont la période habituelle de menstruation est de 6 à 7 jours et qui se prolonge à 10 jours, ou plus, mais dont l’écoulement de sang s’interrompt durant une seule nuit puis reprend ensuite ! Doit-elle se laver et faire sa prière ou doit-elle attendre jusqu’à sa purification totale étant donné qu’elle a dépassé sa période habituelle, se trouvant alors en situation de ménorragie ?

Réponse : Si la réalité est conforme à ce qui a été dit – arrêt des menstrues une seule journée ou une seule nuit durant la période de menstruation – elle doit se laver et une fois purifiée, accomplir les prières qu’elle a manquées.  Ceci parce que Ibn ‘Abbâs (Radhiallahu anhu) a dit :  » Si elle constate que le sang est bien celui des règles, elle ne prie pas, et si elle constate qu’il s’est arrêté durant une heure, qu’elle se lave « .

Il a aussi été rapporté que si l’état de pureté dure moins d’un jour, on ne le prend pas en compte car Aicha [Qu’Allah soit satisfait d’elle] a dit :  » Ne vous pressez pas jusqu’à ce que vous constatiez que la serviette (ou le morceau de coton) soit blanche ».

Comme le sang coule en discontinuité, l’état de pureté ne s’établit pas par un arrêt qui dure moins d’une heure.  Tel est le choix de l’auteur du livre « Moughnî al-Hanbali ».

Cheikh ‘Abd al-‘Azîz Ibn Bâz

Question 7 : Que penser de la perte de sang en dehors de la période de menstruation

Réponse : L’écoulement du sang en dehors de la période de menstruation et de lochies indique une ménorragie, dont on se purifie en accomplissant les petites ablutions avant chaque prière.  S’il est plus abondant on le considère comme de l’incontinence urinaire.  La règle de purification des menstrues dans ce cas est la même que celle de l’impureté mineure ; les ablutions sont annulées dès que l’écoulement se produit avant la prochaine prière.  Dans le cas contraire, cela est considéré comme une incontinence urinaire excusable, ne nécessitant pas de refaire les ablutions.
Cheikh Moûsâ Sâlih Charaf

Question 8 : Qu’est-ce que la ménorragie ? Quelles sont ses règles ?

Réponse : La ménorragie est une perte de sang – due à une affection – qui provient de la rupture des petits vaisseaux sanguins qui tapissent le bas de l’utérus, ceci suite aux menstrues, à l’accouchement, etc.

D’ordinaire, on ne qualifie de ménorragie que le sang qui suit les menstrues.  Elle engendre les obligations suivantes :

1 – La femme atteinte de ménorragie doit faire sa toilette intime avant d’accomplir ses ablutions avec de l’eau ou du sable, si elle pratique les ablutions pulvérales (tayammoum).  Ensuite elle se protège d’une serviette, de tampons, etc.  Comme c’est une purification nécessaire, elle doit faire ses ablutions juste avant d’accomplir sa prière.

2 – Elle doit renouveler ses ablutions à chaque prière obligatoire et même pour accomplir des prières surrérogatoires.  Elle peut faire autant de prières qu’elle le désire.

3 – Elle doit changer de serviette à chaque prière obligatoire.

4 – Son mari peut avoir des rapports sexuels avec elle, même si les saignements persistent.

5 – Sa règle est la même que celle des femmes non atteinte de ménorragie.  Elle prie, jeûne, peut effectuer une retraite spirituelle à condition de ne pas souiller la mosquée.  Elle peut lire le Coran, toucher le moushaf, et accomplir toutes les adorations.

Professeurs Hamza et Mâjid

Question 9 : Quelles sont les règles des lochies ?

Réponse : Les lochies (an-nifâs) sont l’écoulement du sang suite à l’accouchement.  Elles l’accompagnent, le suivent ou le précèdent de deux ou trois jours avec les douleurs.  Cheikh al Islâm Ibn Taymiyya a dit:  » C’est ce qu’elle constate au moment où commencent les douleurs de l’accouchement.  Telles sont les lochies « .  Les deux ou trois jours ne sont pas posés comme condition.  Cela désigne simplement les douleurs qui précèdent la naissance, sinon ce ne serait pas une perte de sang liée à l’accouchement.

 Les savants ne sont pas d’accord au sujet de sa durée minimale.  Ibn Taymiyya a dit :  » Le sang des couches n’a pas de durée maximale ou minimale.  S’il arrive qu’une femme constate qu’elle perde du sang à plus de quarante, soixante ou soixante-dix jours puis qu’il cesse, c’est un « sang » de couches. Mais s’il continue à s’écouler, c’est un saignement pathologique.  La durée du sang de couches est fixée, selon le consensus, à quarante jours.

A mon avis, si l’écoulement du sang dépasse quarante jours et qu’elle a l’habitude de constater que le sang ne coule pas de façon continue, elle doit attendre jusqu’à son arrêt complet.  Sinon, elle se lave après quarante jours, sauf si cela coïncide avec la période de ses menstrues, dans ce cas elle doit attendre la fin de ses menstrues.  Le moment de l’arrêt du saignement doit être considéré comme une règle personnelle dont la femme doit tenir compte ultérieurement.  Si le sang continue à couler, alors elle est en ménorragie.  Elle doit appliquer les règles relatives à cela, et qui ont déjà été évoquées.

Si l’écoulement du sang s’arrête avant la fin des quarante jours, elle doit se laver puis prier ; elle peut jeûner et avoir des rapports sexuels avec son mari.  Si l’arrêt a duré moins d’un jour, cette règle ne s’applique pas.

L’enfantement ne s’affirme que si elle accouche de ce que l’on peut considérer comme une créature humaine. Si elle accouche d’un embryon dont on ne peut distinguer la forme humaine, son sang n’est pas considéré comme des lochies mais comme un saignement pathologique. On applique alors la règle de la femme atteinte de ménorragie.  La période la plus courte pour considérer le foetus comme créature humaine est de quatre vingt jours à partir de la constatation de la grossesse.  Souvent, cette période est de 90 jours.

Ibn Taymiyya a dit :  » Si elle constate l’apparition de sang avant les douleurs elle ne doit pas en tenir compte.  Si c’est après, elle doit cesser de faire la prière et de jeûner.  Mais si, après l’accouchement, il s’avère que le sang qui les a précédées n’était pas celui des lochies, elle doit rattraper ce qu’elle n’a pas accompli. Sinon, la femme purifiée n’a rien à rattraper ».

Cheikh Mohammad Sâlih al-‘Outhaymin

Question 10 : Quelle est la récompense de la femme décédée en couches ?

Réponse : ‘Oubâda Ibn as-Sâmit (Radhiallahu anhu) rapporte que l’Envoyé de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :  » Qui considérez-vous comme martyr ?  » On a répondu :  » Celui qui combat et meurt dans la voie de Dieu « .

L’Envoyé de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) a répondu: « Alors les martyrs de ma communauté ne sont pas nombreux ! Le mort dans la voie de Dieu est un martyr.  Celui qui a été poignardé est un martyr, celui qui est décédé d’un mal de ventre est un martyr, la femme décédée en couches est une martyre ».

Selon une autre version, ‘Oubâda Ibn as-Sâmit (Radhiallahu anhu) rapporte que l’Envoyé de Dieu (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :  » Celui qui est mort dans la voie de Dieu est un martyr, à cause d’un mal de ventre est un martyr, noyé est un martyr, la femme morte en couches est une martyre ». 

Cheikh Ibn al-Jawei 

Les pièges du diable

Les Symptômes de La défaite Morale

   Lorsque le coeur de l’Homme devient dur, lorsqu’il perd son intelligence, suit ses passions et perd le combat contre le diable, le mal peut alors accéder à son âme.  Ainsi, l’Homme commet des péchés, le diable le contrôle et cohabite avec lui.  Dans ce sens, Allah (azwadial) dit :

{ [… ] Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d’Allah }


[ Sourate 58 – Verset 19 ]

Allah (azwadial) dit encore 

{ Il (Satan) a dit: « puisque Tu m’as désigné coupable, je les dévierai de Ton droit chemin.  Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Tu ne trouveras pas de reconnaissants parmi la plupart d’entre eux. » } 

 [ Sourate  7 – Versets 16-17 ]

Il est à signaler que la maladie la plus grave que les gens faibles peuvent contracter est le souffle du diable dans leur poitrine.  Le diable souffle dans leur coeur de façon permanente pour les empêcher de faire le bien.

 Dans ce sens, le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :

« Le diable se met en travers du droit chemin pour corrompre l’être humain.  Il se met en travers du chemin de l’Islam en lui soufflant dans le coeur : « Vas-tu devenir musulman ou abandonner ta religion et celle de tes parents ? » Mais l’être humain lui désobéit et embrasse l’Islam.  

Puis le diable lui barre le chemin de l’émigration (pour soutenir la cause d’Allah) en lui soufflant (dans le coeur) : « Vas-tu émigrer ? Vas-tu laisser ton pays et son ciel ? » Mais l’être humain lui désobéit et émigre.

 Puis le diable lui barre le chemin de la lutte sacrée en lui soufflant : « Vas-tu mener la lutte sacrée qui te fera perdre ta vie et tes biens ? Car tu te battras et l’on te tuera.

 Ensuite, on se mariera avec tes femmes et l’on distribuera tes biens (à tes héritiers). » Mais l’être humain désobéit au diable et mène la lutte sacrée.

 C’est alors que le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a ajouté : « l’être humain qui agit ainsi et meurt, Allah le fera sûrement entrer au Paradis. » [ Hadîth rapporté par Bukhâri ]

Pour plus d’informations, on peut lire l’histoire du diable et du moine, dans un commentaire coranique concernant le verset suivant :

{ Ils sont semblables au Diable quand il dit à l’homme : « sois incrédule ! » Puis quand il a mécru,
le Diable dit: « je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l’univers. » }


 [ Sourate 59 – Verset 16]

Il faut s’armer contre les pièges du diable

   Pour aider l’être humain à défier les pièges du diable et ses harcèlements diaboliques, l’Islam présente à l’Homme plusieurs solutions qui l’aideront, certes, dans son combat contre le diable, son ennemi le plus farouche.  Ces solutions ont été rassemblées par un homme pieux qui a dit: « J’ai bien réfléchi aux moyens que le diable utilise pour corrompre l’Homme.

 Et j’ai réussi à noter 10 moyens :

1/ L’amour des biens et la peur de les perdre.  Pour éviter ce piège, j’ai chassé le diable parla confiance en Allah 
(azwadial) et la satisfaction de ce qu’Il m’a donné.

2/ L’amour de la vie et le désir de tout posséder.  J’ai chassé cette idée par la peur de mourir à tout instant.

3/Le désir d’avoir des loisirs et de longues vacances.  J’ai évité ces caprices en me rappelant le jugement divin.

4/L’arrogance.  J’éloigne ce sentiment en me rappelant que c’est par la volonté d’Allah (azwadial) que j’agis.  En plus, j’imagine la mort qui peut me frapper en accomplissant un acte qui m’enverrait directement en Enfer.

5/Le mépris des gens.  Je l’évite en reconnaissant leurs droits qu’il ne faut pas transgresser.

6/ L’envie, que j’évite en me montrant satisfait, et en me rappelant que c’est Allah (azwadial) qui distribue les biens aux êtres humains sur la terre.

7/L’ostentation, ainsi que la flatterie des gens.  Pour éviter cela, j’essaie d’être sincère dans mes actes et mes paroles.

8/L’avarice que j’évite en me disant : tout ce que possèdent les Hommes disparaîtra, mais la récompense au Paradis auprès d’Allah (azwadial) sera éternelle.

9/L’orgueil que je chasse parla modestie.

10/ L’avidité que je combats parla confiance en ce qu’Allah (azwadial) peut m’apporter.  De plus, je ne dois pas attacher d’importance à ce que possèdent les autres. »

Parmi les éléments sur lesquels l’Islam a également mis l’accent, pour éviter les pièges du diable, on compte :

L’invocation d’Allah au début de toute action

   Dans ce sens, on rapporte qu’Abû Hurayra (Radhiallahu anhu) a dit :

«Le diable du musulman (qui l’accompagne pour le corrompre) a rencontré le diable du mécréant.  Celui-ci avait la peau douce et il était gros et méchant.  Par contre, celui du musulman était maigre, avec des cheveux dispersés, couverts de poussière et nu.  Le diable du mécréant a dit à celui du musulman:

« Pourquoi es-tu maigre comme ça ? » –  « J’accompagne une personne, lorsqu’elle mange, elle dit bismillah (au Nom d’Allah) alors je reste affamé ; lorsqu’elle boit, elle dit au nom d’Allah et je reste assoiffé ; lorsqu’elle s’habille, elle dit au nom d’Allah et je reste nu; lorsqu’elle se met de l’huile sur les cheveux, elle dit au nom d’Allah et je reste les cheveux couverts de poussière, sales et non peignés. » répondit le diable du musulman.  

 Le diable qui cohabite avec le mécréant dit alors : « moi, je suis avec une personne qui ne fait rien de la sorte ; ainsi, je partage avec elle sa nourriture, ses boissons et ses vêtements. » »

 Manger peu

   Le musulman ne doit pas trop manger, même si ce qu’il mange est licite.

Car Allah (azwadial) nous dit :

  { Mangez et buvez mais ne gaspillez pas. }
 [ Sourate 7 – Verset 31 ]

Dans le même sens, le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit : 

« Le Diable peut circuler dans (votre) sang, alors rendez-lui les veines étroites (inaccessibles) par la faim. »
[Hadîth rapporté par Ahmad ]

Le rappel d’Allah

   Il se compose de la lecture du Saint Coran, l’invocation d’Allah, l’imploration de Son pardon.

À ce sujet, le Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) a dit :

« Le diable met son tronc (bouche) sur le coeur de l’être humain ; lorsqu’il se rappelle Allah, le diable recule, mais lorsqu’il oublie Allah, le diable le manipule. »

 [ Hadîth rapporté par Ibn Abî Dunyâ.]

 La sagesse

   Parmi les moyens efficaces de chasser le diable, on compte aussila sagesse.  Le musulman doit réfléchir à tous ses projets et ne doit pas les entreprendre précipitamment.  Ainsi, il obéit au Prophète (sallAllahou alayhi wa salam) qui dit:

« La précipitation  – dans l’exécution des projets –  est le fait du diable, mais la sagesse est d’Allah. »

Il faut savoir que l’on ne peut pas citer tous les moyens, les actes et les recommandations de l’Islam qui nous aident à éviter les pièges du diable.  Signalons cependant la pure vérité qu’Allah (azwadial) précise dans le Saint Coran, en disant :

{ Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu’une suggestion du Diable les touche se rappellent
[le châtiment d’Allah] et les voilà devenus clairvoyants. }
[ Sourate 7 – Verset  201 ]